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Le 24 mai 2013
L'acquéreur n'était pas tenu de présenter une nouvelle demande de financement compte tenu de l'identité des exigences posées
Le 22 juin 2006, la société Otem, mandataire de la société Vaillant Couturier, a formulé auprès de la société Domaine de la Cadoule une offre d'acquisition d'un immeuble en vente en l'état futur d'achèvement (VEF); le 20 déc. 2006, la Société générale a informé la société Otem de son accord pour consentir à la société Vaillant Couturier une ouverture de crédit destinée à financer l'acquisition; le 22 févr. 2007, la société Domaine de la Cadoule, réservant, et la société Vaillant Couturier, réservataire, ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet la vente en état futur d'achèvement du même immeuble, sous condition suspensive d'obtention par le réservataire d'un prêt; un dépôt de garantie a été versé par la société Vaillant Couturier; le 3 avr. 2007, la Société générale a informé la société Otem de la caducité de son offre; que la société Vaillant Couturier a alors assigné la société Domaine de la Cadoule en restitution du dépôt de garantie.
La société Domaine de la Cadoule a fait grief à l'arrêt d'a&ppel de la condamner à restituer à la société Vaillant Couturier une somme sous déduction de frais.
Mais ayant constaté que l'offre présentée le 22 juin 2006 et le contrat du 22 févr. 2007 mentionnaient un montant identique en ce qui concernait la demande de prêt à déposer par l'acquéreur, qu'un dossier de financement avait été présenté à la Société générale le 24 nov. 2006, que lors de la conclusion du contrat du 22 févr. 2007 ce dossier était en cours auprès de la banque qui avait poursuivi ses relations avec l'acquéreur, et relevé, sans dénaturation de l'acte du 22 févr. 2007, que l'acquéreur n'était pas tenu de présenter une nouvelle demande de financement compte tenu de l'identité des exigences posées, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas imputable à l'acquéreur.
Le 22 juin 2006, la société Otem, mandataire de la société Vaillant Couturier, a formulé auprès de la société Domaine de la Cadoule une offre d'acquisition d'un immeuble en vente en l'état futur d'achèvement (VEF); le 20 déc. 2006, la Société générale a informé la société Otem de son accord pour consentir à la société Vaillant Couturier une ouverture de crédit destinée à financer l'acquisition; le 22 févr. 2007, la société Domaine de la Cadoule, réservant, et la société Vaillant Couturier, réservataire, ont conclu un contrat de réservation ayant pour objet la vente en état futur d'achèvement du même immeuble, sous condition suspensive d'obtention par le réservataire d'un prêt; un dépôt de garantie a été versé par la société Vaillant Couturier; le 3 avr. 2007, la Société générale a informé la société Otem de la caducité de son offre; que la société Vaillant Couturier a alors assigné la société Domaine de la Cadoule en restitution du dépôt de garantie.
La société Domaine de la Cadoule a fait grief à l'arrêt d'a&ppel de la condamner à restituer à la société Vaillant Couturier une somme sous déduction de frais.
Mais ayant constaté que l'offre présentée le 22 juin 2006 et le contrat du 22 févr. 2007 mentionnaient un montant identique en ce qui concernait la demande de prêt à déposer par l'acquéreur, qu'un dossier de financement avait été présenté à la Société générale le 24 nov. 2006, que lors de la conclusion du contrat du 22 févr. 2007 ce dossier était en cours auprès de la banque qui avait poursuivi ses relations avec l'acquéreur, et relevé, sans dénaturation de l'acte du 22 févr. 2007, que l'acquéreur n'était pas tenu de présenter une nouvelle demande de financement compte tenu de l'identité des exigences posées, la cour d'appel a pu en déduire que le défaut de réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt n'était pas imputable à l'acquéreur.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 26 févr. 2013 (N° de pourvoi: 12-13.767), rejet, inédit