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Le 04 décembre 2017

M. Jérôme M et Mme Nicolette B épouse M ont acquis le 16 septembre 2013 un bien immobilier sis [...] auprès de la société

La SAS JCB Invest, marchande de biens. Invoquant une surface moindre que celle mentionnée dans l'acte de vente les époux M l'ont fait assigner le 11 septembre 2014 aux fins d'obtenir la restitution du prix correspondant à la moindre mesure.

Par jugement en date du 3 décembre 2015 le TGI de Marseille a débouté les accheteurs de leurs demandes et les a condamnés à payer à la SAS JCB Invest et à la Selarl Pierre L la somme de 1'500 euro au titre de l'art. 700 CPC outre les dépens.

Le tribunal relève en ses motifs que les acquéreurs ont donné leur accord sur le prix convenu en fonction des 123 m2 mesurés sur un état des lieux sans réalisation des travaux ; qu'ils savaient pertinemment que le doublage des cloisons n'était pas fait, ni les escaliers desservant la mezzanine ; qu'ils ont donné leur accord sur le mesurage provisoire et ont déclaré s'en tenir au mode de mesurage adopté  ; qu'il n'est pas précisé aux débats si les travaux d'aménagements fort importants tels que le révèlent les photographies annexées au diagnostic de la Saretec mandatée par l'assureur des demandeurs étaient terminés lorsque l'acte authentique a été ratifié ; qu'il est permis d'en douter eu égard à l'importance de ceux-ci et au fait que 2 mois seulement séparent le compromis et l'acte authentique ; qu'en tout état de cause, en donnant leur accord exprès à un mesurage avant les travaux pour 123 m2 et en réitérant l'acte pour encore 123 m2, les époux M, acheteurs, ne pouvaient qu'être convaincus que la surface loi Carrez du bien qu'ils achetaient allait être inférieure à celle effective une fois les travaux terminés.

Le 2 février 2016 les acheteurs ont relevé appel de cette décision.

Pour la cour d'appel, la mention de l'acte de vente du lot de copropriété selon laquelle l'acquéreur s'en tient au mode de mesurage adopté ne saurait s'interpréter comme une renonciation à engager une action en réduction du prix en cas de surface réelle moindre, d'autant que l'acte rappelle explicitement cette possibilité. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'action en réduction du prix, alors que la surface réelle est inférieure de l'ordre de 10 %. Le prix doit donc être réduit en conséquence. Les acheteurs doivent aussi être indemnisé à hauteur du surcoût de frais de notaire et du surcoût d'intérêts, de frais d'assurance et de garantie exposé à raison du montant excédentaire d'emprunt souscrit pour l'achat du bien.

 

Référence: 

- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 A, 14 novembre 2017, N° RG 16/01873