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Le 27 janvier 2010
Les juges du fond ont considéré que la non-réalisation de cette condition ne rendait pas le compromis caduc, et que la vente était dès lors parfaite.
La propriétaire d'une parcelle de terre avait promis de la vendre sous diverses conditions suspensives, et en particulier celle de l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition, les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis dans le délai de deux mois à compter de la promesse. Invoquant l'absence d'une telle justification, la venderesse a refusé de réitérer l'acte chez le notaire.
Bien que cela ne soit pas précisé, la promesse de vente était une promesse synallagmatique, donc de vente et d'achat.
La Cour d'appel de Saint-Denis, par un arrêt du 25 avril 2008, a enjoint à la promettante de réitérer le compromis de vente en la forme authentique, en retenant que la clause imposant la justification du dépôt d'une demande de permis de construire par les futurs acquéreurs n'avait été insérée que dans le seul intérêt des acquéreurs, qui avaient donc parfaitement le droit de renoncer au bénéfice de la condition. Les juges du fond ont considéré que la non-réalisation de cette condition ne rendait pas le compromis caduc, et que la vente était dès lors parfaite.
La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt, en rejetant le pourvoi de la promettante.
La propriétaire d'une parcelle de terre avait promis de la vendre sous diverses conditions suspensives, et en particulier celle de l'obtention par les acquéreurs d'un permis de construire. L'acte précisait que pour se prévaloir de cette condition, les acquéreurs devraient justifier du dépôt de la demande de permis dans le délai de deux mois à compter de la promesse. Invoquant l'absence d'une telle justification, la venderesse a refusé de réitérer l'acte chez le notaire.
Bien que cela ne soit pas précisé, la promesse de vente était une promesse synallagmatique, donc de vente et d'achat.
La Cour d'appel de Saint-Denis, par un arrêt du 25 avril 2008, a enjoint à la promettante de réitérer le compromis de vente en la forme authentique, en retenant que la clause imposant la justification du dépôt d'une demande de permis de construire par les futurs acquéreurs n'avait été insérée que dans le seul intérêt des acquéreurs, qui avaient donc parfaitement le droit de renoncer au bénéfice de la condition. Les juges du fond ont considéré que la non-réalisation de cette condition ne rendait pas le compromis caduc, et que la vente était dès lors parfaite.
La Cour de cassation l'en approuve par cet arrêt, en rejetant le pourvoi de la promettante.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 12 janv. 2010 (pourvoi n° 08-18.624), rejet (cassation partielle sur une autre disposition)