Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 janvier 2014, la SCI KVV a délivré à Mme Franciane M et M. Carlos M un congé à effet du 15 octobre 2008, pour vendre le logement situé à Sainte Anne, loué selon bail régularisé le 30 septembre 2008.
Par acte d'huissier du 9 janvier 2015, la société KVV a assigné M. et Mme M en libération des lieux, expulsion si nécessaire, fixation de l'indemnité d'occupation et paiement d'une indemnité de procédure.
Après réception du congé pour vendre, les locataires ont informé le bailleur qu'ils entendaient acquérir le bien en ayant recours à un prêt bancaire, ce qui a eu pour effet de proroger le délai d'acceptation de l'offre. Cependant, les acquéreurs ont refusé de transmettre à l'agent immobilier les caractéristiques du prêt qu'ils entendaient solliciter. Or, en application de l'art. L. 312-5 du Code de la consommation, l'acte écrit ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'art. L. 312-2 du Code de la consommation, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans aide d'un ou plusieurs prêts. Les locataires ayant indiqué avoir recours à un prêt, c'est à raison que l'agent immobilier mandaté par le bailleur leur a réclamé les caractéristiques de ce prêt (montant de leur apport, montant du prêt, durée et taux de celui-ci), afin de lui permettre de rédiger le compromis de vente, la pratique étant d'y indiquer de façon précise les modalités du prêt sollicité afin de fixer de façon précise les obligations de l'acquéreur, dans son intérêt, en cas de défaillance.
Les locataires étant l'origine de l'absence de rédaction du compromis de vente, c'est à raison que le premier juge les a déchus de tout titre d'occupation à compter du 28 juillet 2014 et a ordonné leur expulsion. Les locataires ayant libéré les lieux le 6 mai 2016, l'arriéré d'indemnité d'occupation s'élève à 8.043 euro.
- Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre civile 2, 14 août 2017, RG N° 16/00706, confirmation partielle