Le dol n'est une cause de nullité de la convention que s'il est évident que, sans les manoeuvres reprochées au contractant, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Suivant promesse synallagmatique de vente, M. X a vendu une maison à M. et Mme Y moyennant le prix de 290 000 euro sous diverses conditions suspensives, dont l'absence d'inscription ou de privilège d'un montant total supérieur au prix de vente ou de nature à faire échec à l'obtention d'un éventuel crédit.
Le vendeur s'engageait, en cas d'inscriptions hypothécaires, à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais.
Létat hypothécaire a révélé deux inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoire pour des montants de 75 000 euro et de 145 000 euro.
Se prévalant de l'inertie du vendeur quant à la situation hypothécaire du bien vendu, M. et Mme Y, acquéreurs en puissance, ont décidé de ne pas donner suite à la transaction ; M. X les a assignés en paiement du prix de vente et de la clause pénale ; les acquéreurs ont sollicité, à titre reconventionnel, l'annulation de la vente pour dol et l'allocation de dommages-intérêts.
Le promettant (vendeur) a fait grief à l'arrêt d'appel de déclarer nulle la promesse de vente et de le condamner au paiement de dommages-intérêts.
Mais ayant souverainement retenu que M. X, le propriétaire vendeur, avait délibérément caché l'existence des sûretés tant aux professionnels qu'aux acquéreurs, qu'il avait persisté dans son attitude en refusant de renseigner les parties et que, si le montant des deux sûretés n'excédait pas le prix de vente, le mensonge du vendeur avait vicié le consentement des acquéreurs qui souhaitaient acheter un bien immobilier exempt de toute inscription hypothécaire afin d'assurer leur droit de propriété, la cour d'appel,a pu en déduire que le dol était constitué et a légalement justifié sa décision.
- Cour de cassation, chambre civile 3, 10 novembre 2016 , N° de pourvoi: 15-25.295, rejet, inédit