Le tribunal a retenu que la société locataire avait cessé de régler les loyers au mois de septembre 2014 et que le bail s'était trouvé résilié de plein droit le 20 octobre 2014 par l'effet de la clause résolutoire du bail insérée dans le bail.
La société HUB, locataire, et Monsieur M ont soutenyque la clause résolutoire du bail a été mise en oeuvre de mauvaise foi et alors que l'appartement n'était pas utilisable dans des conditions décentes.
Pour la cour d'appel, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer. C'est en vain que la société locataire invoque l'exception d'inexécution pour justifier le défaut de paiement du loyer. Les désordres affectant l'étanchéité de la douche du fait de la détérioration des joints et le litige entre le bailleur et le gérant de la société locataire sur l'imputabilité au bailleur ou au locataire des travaux pour y remédier ne caractérisent pas l'exception d'inexécution dont se prévale la locataire.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, en vertu de la clause pénale du bail, le locataire déchu de tout droit d'occupation qui ne libère pas les lieux devra verser une indemnité conventionnelle d'occupation égale à deux fois le loyer quotidien jusqu'à son déménagement et la restitution des clés. Si les conditions d'application de cette clause pénale sont réunies, elle n'en demeure pas moins excessive compte tenu des circonstances et de la faible durée d'occupation de l'appartement après la cessation du bail (deux mois) et avant toute décision de justice ordonnant l'expulsion des lieux. En conséquence, l'indemnité d'occupation sera fixée au montant du loyer courant et des charges, majoré de 10 pour-cent. L'arriéré de loyer et d'indemnité d'occupation s'élève à 8.240 euro.
Les désordres affectant la douche n'étaient pas récents et ne relevaient pas de l'entretien locatif consistant dans le remplacement des joints. Il a été nécessaire d'enlever le bac à douche, le carrelage mural et il a été constaté un taux d'humidité élevé dans le mur entourant la douche. Les désordres relèvent donc de la responsabilité du bailleur. Cependant, il n'est pas démontré que le gérant de la société locataire a été totalement empêché d'utiliser la douche. Il demeure que ces désordres ont affecté la jouissance des lieux et ont occasionné pour le moins une gêne pour le locataire. Le préjudice subi pendant 10 mois doit être réparé par l'allocation de 1.500 euro à titre de dommages et intérêts.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 4, 26 septembre 2017, RG N° 15/20102