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Le 03 mars 2008
La loi de finances pour 2008 remet en cause une solution défavorable au contribuable rendue par la Cour de cassation le 23 janvier 2007 en matière dacquisitions démembrées. Le dispositif en question est un instrument de transmission du patrimoine familial. La réunion de lusufruit à la nue-propriété au décès de lusufruitier, ne donne en principe, ouverture à aucun impôt en vertu de larticle 1133 du Code général des impôts. En effet, lon nhérite pas dun usufruit, il séteint en même temps que son titulaire en franchise de droits de mutation. Cependant larticle 751 du Code général des impôts réduit la portée de ce principe. - Larticle 751 du Code général des impôts et son interprétation par la Cour de cassation Larticle 751 du Code général des impôts pose une présomption de fictivité quant aux démembrements de propriété entre le défunt usufruitier et les héritiers (ou légataires) nus-propriétaires. Cette présomption a pour conséquence de rendre les héritiers nus-propriétaires redevables des droits de succession sur la valeur totale des biens. Il est toutefois possible dapporter la preuve contraire si la donation savère régulière et si elle a été consentie plus de 3 mois avant le décès. Cependant la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 23 janvier 2007 que « la donation régulière permettant décarter la présomption de fictivité est celle de la nue-propriété ou de lusufruit du bien et non la donation dune somme dargent permettant dacheter fictivement la nue-propriété ou lusufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement ». - Les apports de la loi de finances pour 2008 Pour Monsieur le Sénateur Alain Lambert, auteur de lamendement, il sagissait de mettre fin à une solution revenant à « nier la bonne foi du contribuable et à présumer irréfragable sa mauvaise foi ». Larticle 19 de la loi de finances pour 2008 insère après le 1er alinéa de larticle 751 du Code général des impôts, le paragraphe suivant : « la preuve contraire peut notamment résulter dune donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel quen soit lauteur, en vue de financer, plus de 3 mois avant le décès, lacquisition de tout ou partie de la nue-propriété dun bien, sous réserve de justifier de lorigine des deniers dans lacte en constatant lemploi ». Cest donc au nu-propriétaire dapporter la preuve de la réalité et de la sincérité de lopération, trois conditions doivent être réunies pour écarter la présomption de fictivité : - Le constat de la donation de deniers dans un acte ayant date certaine ; à cet effet un acte authentique passé devant notaire permettra détablir la sincérité de lopération - Lantériorité de lacquisition démembrée de plus de 3 mois avant le décès de lusufruitier - Létablissement dune clause dorigine des deniers dans lacte dacquisition, indiquant que les fonds proviennent en tout ou partie de la donation Marie Amélie ROGER, Magistère DJCE 2ème année.