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Le 03 mars 2008

La loi de finances pour 2008 remet en cause une solution défavorable au contribuable rendue par la Cour de cassation le 23 janvier 2007 en matière d’acquisitions démembrées. Le dispositif en question est un instrument de transmission du patrimoine familial. La réunion de l’usufruit à la nue-propriété au décès de l’usufruitier, ne donne en principe, ouverture à aucun impôt en vertu de l’article 1133 du Code général des impôts. En effet, l’on n’hérite pas d’un usufruit, il s’éteint en même temps que son titulaire en franchise de droits de mutation. Cependant l’article 751 du Code général des impôts réduit la portée de ce principe. - L’article 751 du Code général des impôts et son interprétation par la Cour de cassation L’article 751 du Code général des impôts pose une présomption de fictivité quant aux démembrements de propriété entre le défunt usufruitier et les héritiers (ou légataires) nus-propriétaires. Cette présomption a pour conséquence de rendre les héritiers nus-propriétaires redevables des droits de succession sur la valeur totale des biens. Il est toutefois possible d’apporter la preuve contraire si la donation s’avère régulière et si elle a été consentie plus de 3 mois avant le décès. Cependant la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 23 janvier 2007 que « la donation régulière permettant d’écarter la présomption de fictivité est celle de la nue-propriété ou de l’usufruit du bien et non la donation d’une somme d’argent permettant d’acheter fictivement la nue-propriété ou l’usufruit de celui-ci, quand bien même cette donation serait elle-même réalisée régulièrement ». - Les apports de la loi de finances pour 2008 Pour Monsieur le Sénateur Alain Lambert, auteur de l’amendement, il s’agissait de mettre fin à une solution revenant à « nier la bonne foi du contribuable et à présumer irréfragable sa mauvaise foi ». L’article 19 de la loi de finances pour 2008 insère après le 1er alinéa de l’article 751 du Code général des impôts, le paragraphe suivant : « la preuve contraire peut notamment résulter d’une donation des deniers constatée par un acte ayant date certaine, quel qu’en soit l’auteur, en vue de financer, plus de 3 mois avant le décès, l’acquisition de tout ou partie de la nue-propriété d’un bien, sous réserve de justifier de l’origine des deniers dans l’acte en constatant l’emploi ». C’est donc au nu-propriétaire d’apporter la preuve de la réalité et de la sincérité de l’opération, trois conditions doivent être réunies pour écarter la présomption de fictivité : - Le constat de la donation de deniers dans un acte ayant date certaine ; à cet effet un acte authentique passé devant notaire permettra d’établir la sincérité de l’opération - L’antériorité de l’acquisition démembrée de plus de 3 mois avant le décès de l’usufruitier - L’établissement d’une clause d’origine des deniers dans l’acte d’acquisition, indiquant que les fonds proviennent en tout ou partie de la donation Marie Amélie ROGER, Magistère DJCE 2ème année.