Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 07 juillet 2010
Mais les dispositions de l’article L. 341 5 du Code de la consommation sont elles applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique.
Selon l'article 1326 du Code civil, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

La SCEA Les Vergers de Fortunon, dont M. X était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire, la société Gugen Stutz, devenue société Odile Stutz, étant nommée liquidateur; la SARL Fortunon expéditions a présenté une offre de reprise des stocks de la SCEA pour un certain prix, M. X proposant de s’en rendre caution solidaire; par ordonnance du 14 décembre 2004, le juge commissaire a donné acte à M. X de ce qu’il acceptait de se rendre caution solidaire pour toutes les sommes dues par la SARL à la SCEA; le 28 février 2006, M. X et la SARL ont été assignés en paiement de diverses sommes; le 25 septembre 2007, la SARL a été mise en liquidation judiciaire, la société Odile Stutz étant désignée liquidateur;

M. gérant et caution a fait grief à l’arrêt de la cour d'appel de l’avoir condamné, solidairement avec la SARL à payer au liquidateur de la SCEA, la somme principale de 34.612,48 EUR avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, alors, selon lui, que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs; que dans ses conclusions d’appel, M. X faisait valoir que le cautionnement qu’il avait souscrit n’était pas conforme aux dispositions de l’article L. 341 3 du Code de la consommation qui imposent à peine de nullité du cautionnement la signature de la caution et la reproduction d’une mention manuscrite; qu’en ne répondant pas à ce moyen, pourtant décisif pour l’issue du litige, la cour d’appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

La Cour de cassation relève que les dispositions de l’article L. 341 3 du Code de la consommation ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique; qu’ayant relevé que l’engagement de M. X en qualité de caution solidaire de la SARL, recueilli dans une décision judiciaire, avait été consenti dans un acte authentique, la cour d’appel n’avait pas à répondre à des conclusions inopérantes.

{{Mais les dispositions de l’article L. 341 5 du Code de la consommation sont elles applicables à tous les cautionnements solidaires consentis par des personnes physiques au profit de créanciers professionnels, peu important qu’ils soient constatés par acte authentique.}}

Pour condamner M. X solidairement avec la SARL à payer au liquidateur la somme de 34.612,48 EUR avec les intérêts légaux à compter du 28 février 2006, l’arrêt de la cour d'appel a retenu que le cautionnement a été consenti dans un acte authentique qui échappe aux dispositions de l’article 1326 du Code civil.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé, par refus d’application, le premier des textes visés et méconnu les exigences du second: les articles L. 341 5 du Code de la consommation et 455 du Code de procédure civile.
Référence: 
Référence: - Cass., Ch. commerciale, financière et économique, arrêt n° 767 du 6 juillet 2010 (pourvoi n° 08-21.760), cassation