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Le 08 août 2011
En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte
Curieuse innovation résultant de la récente loi de modernisation des professions juridiques ou judiciaires : la décharge de responsabilité du professionnel à lui-même. En effet ladite loi de "réforme" est venue ajouter à la loi du 31 déc. 1971 sur la profession d’avocat l’article suivant :

Article 66-3-1


« {En contresignant un acte sous seing privé, l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte} ».

Depuis longtemps la pratique et en particulier la pratique notariale a imaginé un moyen de prémunir le rédacteur d’un acte des risques de mise en cause de sa responsabilité alors que, par hypothèse, il a bien rempli sa mission. Une clause de l’acte ou et c'est de loin préférable un document séparé signé par le client précise les points litigieux, les conséquences de l’acte et les risques courus de façon consciente par l’intéressé. Ce procédé longtemps a été appelé "décharge de responsabilité". L’expression était maladroite et surtout inexacte. Si le rédacteur est responsable il ne peut se dégager, au moins dans la mesure où sa responsabilité est légale et non conventionnelle. En réalité, il ne se décharge pas d’une responsabilité éventuelle, il conserve la preuve de l’accomplissement de son devoir de conseil ou de l’exécution de l’une des multiples obligations qui pèsent sur lui. Pour cette raison, il a été conseillé de conserver la trace des conseils ou simples informations donnés par le professionnel aux parties à l’acte ou à l’une d’elles.

Le nouveau texte rappelé plus haut ressuscite la décharge de responsabilité, plus fort elle établit une présomption de décharge de responsabilité par le client par le seul de la signature de l’acte sous seing privé par l’avocat. C’est cela que l’on appelle se faire justice soi-même ou, si l’on préfère, c'est une application du principe, "On n’est jamais bien servi que par soi-même".

Ceci risque de ne pas aller loin dans le temps, du fait que la disposition est contraire, absolument contraire, au droit de la consommation.

Pour en savoir plus:
- [L'acte d'avocat, sous acte notarié...->http://www.jurisprudentes.net/L-acte-d-avocat-sous-acte-notarie.html]