Le revendiquant prétend disposer de droits successoraux et héréditaires sur la parcelle pour justifier de son intérêt à faire opposition à l'acte de notoriété de prescription acquisitive attaqué. Reconnaissant ne pas disposer d'un titre de propriété, il lui appartient pour que son opposition à cet acte soit fondée d'établir à tout le moins que les terres sur lesquelles porte la revendication sont demeurées dans son actif successoral. Or, cette preuve n'est pas apportée.
S'agissant de la demande du possesseur de se voir autorisé à publier l'acte de notoriété prescriptive du 8 juillet 2011 à la Conservation des hypothèques, il convient de rappeler que l'acquisition d'un droit réel immobilier par prescription est opposable aux tiers, sans avoir à être publiée, du seul fait de la réunion des conditions requises. Compte tenu de sa nature, l'acte de notoriété acquisitive n'est pas assujetti à publicité foncière. Toutefois, la publication constitue le point de départ du délai au delà duquel l'acquisition par prescription ne pourra plus être contestée. Il sera en conséquence fait droit à cette demande.
- Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 2e section, 14 février 2018, RG n° 15/00118