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Le 11 avril 2018

La banque a consenti à une société un prêt garanti par une caution solidaire de deux époux. La banque a fait signifier aux emprunteurs un commandement à fin d’exécution forcée immobilière de leur résidence principale.

Le tribunal d’instance a ordonné l’exécution forcée de l’immeuble appartenant aux cautions qui forment un pourvoi immédiat contre cette ordonnance.

La cour d'appel a réformé l’ordonnance et rejeté la requête de la banque. 

La Cour de cassation approuve la cour d’appel et rejette le pourvoi.

Il résulte de l’art. 794-5 du Code de procédure civile locale applicable en Alsace-Moselle, devenu l’art. L.111-5 du Code des procédures civiles d’exécution, que les actes notariés ne peuvent servir de titre exécutoire que s’ils ont pour objet le paiement d’une somme déterminée, et non pas seulement déterminable. La cour d’appel a relevé à juste titre que si l’acte authentique en vertu duquel la vente forcée avait été sollicitée mentionnait les conditions du prêt consenti, reproduites dans un tableau d’amortissement, la créance invoquée à l’appui de la requête ne résultait pas de l’acte, sauf à devoir la déterminer, une fois la déchéance du terme acquise, par le solde rendu exigible, augmenté des intérêts déchus, des intérêts à courir et de l’indemnité forfaitaire calculée sur un solde qui n’est pas encore fixé. La cour d’appel en a exactement déduit, sans se contredire et sans dénaturer l’acte notarié du 1er octobre 2013, que la créance pour laquelle la vente forcée des biens était poursuivie n’était pas suffisamment déterminée.

Référence: 

- Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.635, rejet, F-D