Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 01 mars 2021

 

L'article L 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, peut procéder à un saisie immobilière.

L'article L 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que "seuls constituent des titres exécutoires (...) 4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.'"

L'article R 321-3-2° du Code des procédures civiles d'exécution précise qu'outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte notamment l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré.

Le commandement délivré le 25 février 2019 à monsieur Michel F. précise que le créancier agit en vertu de la grosse dûment en forme exécutoire d'un acte contenant prêt en date du 16 mars 2012 reçu par maître S. notaire associé à la SCP S. S. B.

Monsieur F. reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la nullité du commandement sur la base des dits articles au motif que l'acte ne précise pas agir en vertu de l'engagement de cautionnement.

Mais dès lors que le créancier a délivré un commandement de payer sur le fondement d'un titre exécutoire dont la date et la nature d'acte notarié est bien précisée, il a satisfait aux exigences légales, peu important que ne soient pas visées précisément les mentions relatives au cautionnement , dans la mesure où l'engagement de caution fait partie intégrante du titre exécutoire fondant la saisie.

Au demeurant, monsieur F. ne pouvait se méprendre sur les causes de la délivrance du commandement, après les échanges de correspondance intervenus entre les parties et les mises en demeure préalables des 19 septembre 2017 et 15 mars 2018, lui rappelant qu'il avait accepté de se constituer caution hypothécaire en lui enjoignant de respecter son engagement de caution, ce qu'il a expressément reconnu dans sa réponse du 4 octobre 2017 avant de proposer diverses solutions qui se sont révélées infructueuses.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 18 février 2021, RG n° 20/02878