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Le 24 octobre 2019

Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’art. 2224 du Code civil.

En l’espèce il est constant qu’au plus tard le 30 mai 2008, date du jugement constatant l’erreur commise dans la vente du lot 23 à Y X et prononçant la responsabilité du notaire, l’appelante avait connaissance de son dommage à savoir qu’il appartenait au syndic de procéder à une rectification de la répartition des charges de copropriété.

Le point de départ de prescription de l’action engagée par M. Y X, copropriétaire, est donc bien le 30 mai 2008 comme retenu à juste titre par le premier juge.

Il est en outre constant que seule une demande en justice peut interrompre le délai de prescription et que la lettre officielle adressée le 13 septembre 2012 par le conseil de M. Y X au syndic n’est pas un acte valant demande en justice et ne peut donc avoir eu pour effet d’interrompre la prescription.

Force est de constater que l’assignation en justice du syndic n’est intervenue que le 29 juillet 2014 soit plus de six ans après le point de départ de la prescription.

Par conséquent le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevable car prescrite l’action pour faute exercée par Y X contre le syndic pour défaut de rectification de la répartition des charges relatives au lot n° 23 de copropriété.

Référence: 

- Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre c, 22 octobre 2019, RG n° 17/01671