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Le 25 avril 2020

 

L’art. 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.

L’art. 1648 du même code énonce que l’action résultant des vicesrédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

Pour solliciter l’infirmation du jugement, les appelants font valoir n’avoir découvert le vice affectant l’immeuble dans toute son ampleur et ses conséquences qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise amiable, soit à la date du 31 mai 2013, de sorte qu’ayant fait assigner les vendeurs en référé-expertise le 20 mars 2014, la prescription biennale de l’article 1648 n’était pas acquise.

Il sera rappelé que les désordres dont se plaignent les vendeurs affectent, d’une part, les enduits de façade réalisés par la société Façadiers de France, d’autre part, les travaux, principalement de toiture, réalisés par M. X lui-même.

L’acte de vente comporte la stipulation d’une clause de non-garantie des vices cachés. Si les consorts Z-A font valoir que cette clause leur est inopposable au motif que les vendeurs doivent être assimilés à des professionnels comme ayant eux-même réalisé les travaux affectés de désordres, cette argumentation n’est pertinente qu’en ce qui concerne les travaux effectivement exécutés par M. X, ce qui exclut l’enduit des façades, qui n’a pas été effectué par celui-ci. Il doit en effet être relevé que M. X n’est pas un professionnel de l’immobilier ou du bâtiment, de sorte qu’il ne peut être présumé avoir eu connaissance de vices affectant des travaux qu’il n’a pas lui-même réalisés.

Les appelants ne peuvent pas plus se prévaloir du décaissement de terrain réalisé avant la vente, et qui fragiliserait l’immeuble, dès lors que ce décaissement ne peut en aucun cas être qualifié de caché, puisqu’il en est expressément fait mention dans l’acte de vente sous la rubrique 'condition particulière', qui en explicite les circonstances.

Parmi les désordres affectant les travaux réalisés par M. X, ceux atteignant la destination de l’immeuble concernent l’étanchéité à l’eau, qui trouvent leur origine dans des malfaçons affectant les travaux de toiture, savoir l’absence de fixation des tuiles faîtières, et la mauvaise étanchéité des rivages en tuiles mécaniques.

Or, ce vice s’est manifesté dès l’automne 2010, soit quelques semaines seulement après la vente, puisque les appelants indiquent eux-mêmes avoir découvert dès ce moment que des infiltrations d’eau se produisaient dans la maison à l’occasion de la survenue d’intempéries. Si certes l’origine précise de ce défaut d’étanchéité a pu n’être expliquée aux acquéreurs que par le biais des conclusions du rapport d’expertise amiable du 31 mai 2013, cette circonstance reste cependant sans emport sur la conscience par les consorts Z-A de la manifestation du vice, qui s’est imposée à eux, dans toute son ampleur, dès après la vente, étant souligné à cet égard que l’apparition d’infiltrations d’eau lors de chutes de pluie est, y compris aux yeux d’un profane, dépourvue de toute ambiguïté quant à l’absence d’étanchéité d’un immeuble.

Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le délai biennal de l’art. 1648 du Code civil, qui avait commencé à courir à l’automne 2010, était largement expiré à la date à laquelle les consorts Z-A ont fait assigner les vendeurs devant le juge des référés, soit le 20 mars 2014.

La décision déférée est confirmée de ce chef.

Référence: 

- Cour d'appel de Dijon, 2e chambre civile, 9 avril 2020, RG n° 18/01194