L'acte notarié du 20 décembre 2012, aux termes duquel la société TJT immobilier a vendu à la société France avenir le lot n° 67, désigne ce lot, situé dans le bâtiment B, au 2e étage, comme étant un bureau portant le n° 201, renvoyant à l'état descriptif de division du règlement de copropriété lequel énonce que le lot n° 67 consiste en "un bureau au 2e étage" et que "les couloirs, water-closets et lavabo de cet étage sont communs à tous les lots numéro 67 à 87". Le plan des lieux versé aux débats par la société France avenir confirme que le couloir permettant d'accéder au lot n° 67 ne fait pas partie de ce lot.
Par suite, le couloir litigieux n'étant pas une partie de l'objet vendu au sens de l'art. 1626 du Code civil, la revendication de ce couloir par le syndicat des copropriétaires n'est pas constitutive d'une éviction, de sorte que la société France avenir doit être déboutée de sa demande de garantie formée contre la société TJT immobilier, ainsi que de celle fondée sur la vente de la chose d'autrui.
S'agissant de la demande en paiement de la somme de 14'092,77 euro, correspondant à la diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure de 1,6 mètre carré du bien vendu en raison de l'inclusion de la surface du couloir dans celle déclarée à l'acte authentique de vente, par principe, lorsque l'acquéreur d'un lot de copropriété agit contre le vendeur en invoquant un déficit de superficie, son action est exclusivement régie par l'art. 46 de la loi du 10 juillet 1965 issu de la loi Carrez qui enferme dans le délai d'un an à compter de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente l'action en diminution du prix.
Il s'en déduit que l'action en paiement de la société France avenir, qui invoque un déficit de superficie du lot qu'elle a acquis, est exclusivement régie par l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965. La fin de non-recevoir invoquée par la société Servim entreprises, précédente propriétaire, est donc recevable, de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a jugé le contraire.
En conséquence, la société France avenir est forclose en son action en paiement introduite le 21 mars 2014, plus d'une année après l'acte authentique de vente du 20 décembre 2012.
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4, chambre 1, 1er juin 2018, RG N° 15/18435