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Le 10 octobre 2014
En statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande du créancier, dont les conclusions étaient contestées par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte
Un créancier, se prévalant d'une créance certaine envers M. Patrick Y, débiteur, l'a assigné ainsi que ses deux enfants Grégory et Audrey aux fins de voir juger qu'en faisant donation en avancement d'hoirie à ceux-ci, suivant acte notarié du 27 sept. 1993, de la nue-propriété de biens immobiliers situés à Pointe-à-Pitre, et en se portant acquéreur, selon acte du 20 octobre 1995, au nom de ses enfants alors mineurs, d'une parcelle de terrain portant une construction sise à Baie Mahaut, le débiteur avait commis une fraude paulienne.
1/ Au visa de l'art. 16 du Code de procédure civile.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Pour accueillir l'action paulienne et déclarer inopposable au créancier la donation en avancement d'hoirie, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort d'une évaluation faite à la demande de celui-ci par M. Z, expert en estimations immobilières, que les droits indivis dont disposait le débiteur dans la succession de son père n'étaient pas d'une valeur suffisante pour le désintéresser du montant de sa créance.
En statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande du créancier, dont les conclusions étaient contestées par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
2/ Et au visa de l'art. 1167 du Code civil.
En déclarant inopposable au créancier l'acte de vente conclu le 20 oct. 1995 au profit de M. Grégory Y et Mme Audrey Y, alors mineurs et représentés par leur père, auquel ce dernier n'était pas partie, quand seuls les actes faits par le débiteur peuvent être attaqués par la voie de l'action paulienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Un créancier, se prévalant d'une créance certaine envers M. Patrick Y, débiteur, l'a assigné ainsi que ses deux enfants Grégory et Audrey aux fins de voir juger qu'en faisant donation en avancement d'hoirie à ceux-ci, suivant acte notarié du 27 sept. 1993, de la nue-propriété de biens immobiliers situés à Pointe-à-Pitre, et en se portant acquéreur, selon acte du 20 octobre 1995, au nom de ses enfants alors mineurs, d'une parcelle de terrain portant une construction sise à Baie Mahaut, le débiteur avait commis une fraude paulienne.
1/ Au visa de l'art. 16 du Code de procédure civile.
Il résulte de ce texte que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties.
Pour accueillir l'action paulienne et déclarer inopposable au créancier la donation en avancement d'hoirie, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort d'une évaluation faite à la demande de celui-ci par M. Z, expert en estimations immobilières, que les droits indivis dont disposait le débiteur dans la succession de son père n'étaient pas d'une valeur suffisante pour le désintéresser du montant de sa créance.
En statuant ainsi, sur le seul fondement d'un rapport d'expertise non contradictoire établi à la demande du créancier, dont les conclusions étaient contestées par le débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
2/ Et au visa de l'art. 1167 du Code civil.
En déclarant inopposable au créancier l'acte de vente conclu le 20 oct. 1995 au profit de M. Grégory Y et Mme Audrey Y, alors mineurs et représentés par leur père, auquel ce dernier n'était pas partie, quand seuls les actes faits par le débiteur peuvent être attaqués par la voie de l'action paulienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 1er oct. 2014, N° de pourvoi: 13-25.226, cassation, inédit