Selon l'ancien art. 1167 du Code civil (actuel 1341-2) applicable au cas d'espèce, les créanciers peuvent, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. C'est l'action paulienne.
Cette action suppose que soit établie l'existence d'une créance, certaine en son principe, antérieure à l'acte attaqué et que le créancier démontre que cet acte a contribué à rendre son débiteur insolvable ou a minima à rendre impossible l'exercice de son droit pour recouvrer sa créance compte tenu de l'appauvrissement du débiteur par l'effet de l'acte contesté.
Dans cette affaire, la créance était certaine en son principe avant l'acte litigieux. Le vendeur, qui avait réalisé des travaux dans l'immeuble, avait la qualité de constructeur ; les désordres affectant l'immeuble ont été constatés lors d'une expertise amiable, dont le rapport a été déposé en juillet et septembre 2011. Le vendeur ne contestait pas l'existence des désordres et l'expertise amiable a évalué les travaux de reprise à un minimum de 44 000 EUR. Les acheteurs ont agi en référé expertise en décembre 2011. Dès lors, la donation de la nue-propriété de son immeuble par le vendeur, réalisée le 9 janvier 2012, est effectivement postérieure à la naissance de la créance d'indemnisation. Par cet acte de donation, le débiteur (le vendeur) a créé son état d'insolvabilité, puisque la donation porte sur son seul actif immobilier et que ce dernier ne perçoit pas de revenus. La donation est donc inopposable aux acheteurs, dont la créance a été définitivement fixée à 110 239 EUR.
- Cour d'appel d'Angers, Chambre 1, section B, 9 février 2017, RG N° 15/02228