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Le 16 décembre 2010
Les biens immobiliers sur lesquels portaient les donations constituaient des biens communs de chacun des frères avec leur épouse. Or, ces biens communs échappaient aux poursuites des créanciers car les frères s'étaient portés caution sans le consentement de leur épouse. Aussi selon l'article 1415 du Code civil, comme la caution n'engage que ses biens propres et ses revenus, l'action paulienne de la banque n'avait aucune légitimité.
Il résulte de la combinaison des articles 1415 et 1167 du Code civil que l'époux, qui s'est rendu caution sans le consentement exprès de son conjoint, n'engage que ses biens propres et ses revenus, de sorte que le créancier, bénéficiaire du cautionnement, ne peut invoquer la fraude paulienne pour les actes passés sur les biens communs, qui ne font pas partie de son gage.

Les cautions dirigeants de leur société se sont rendus cautions solidaires pour l'ensemble des engagements souscrits par cette société auprès d'une baque; la société débitrice ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a poursuivi en paiement les cautions et obtenu leur condamnation; la banque a engagé une action en inopposabilité de certains actes de donations effectués par les cautions.

Pour accueillir la demande de la banque, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que si les biens immobiliers objets des donations consenties le 23 avril 1998 par chaque frère associé à leurs enfants respectifs, constituent des biens communs, échappant aux poursuites de leurs créanciers en application des dispositions de l'article 1415 du Code civil en raison de l'absence de consentement de leurs épouses à leur engagement de caution, il n'en demeure pas moins qu'ils constituaient leur patrimoine garantissant leur capacité à répondre aux condamnations mises à leur charge, et donc leur solvabilité à leur égard; que la disparition de ce patrimoine immobilier ne pouvait qu'être de nature à diminuer voire réduire à néant leur solvabilité.

En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1415 et 1167 du Code civil.
Référence: 
Référence: - Cass. Ch. com., 16 nov. 2010 (N° de pourvoi: 09-16.774), cassation, non publié au bulletin