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Le 29 octobre 2018

Ayant relevé que le constructeur avait souscrit un contrat d’assurance garantissant uniquement les travaux de techniques courantes correspondant aux activités déclarées de gros oeuvre, plâtrerie - cloisons sèches, charpentes et ossature bois, couverture- zinguerie, plomberie - installation sanitaire, menuiserie - PVC et que le maitre d'ouvrage avait conclu avec le constructeur un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), garage, piscine, mur de clôture et restauration d’un cabanon en pierre, la cour d’appel en a déduit à bon droit que, l’activité construction de maison individuelle n’ayant pas été déclarée, les demandes en garantie formées par le maitre d'ouvrage devaient être rejetées, et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.

L'assureur est fondé à soutenir qu'il ne doit pas sa garantie, dès lors que l'activité de constructeur de maison individuelle génère des obligations et des risques spécifiques distincts des activités pour lesquelles l'entreprise avait souscrit une garantie.

Référence: 

- Cour de cassation, 3e Chambre civ., 18 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.741, FS-P+B+R+I