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Le 17 novembre 2005

L'entreprise en redressement judiciaire peut continuer son activité, son financement étant assuré par la poursuite des ventes ou des prestations qu'elle produit ou par des prêts autorisés par le juge-commissaire dans les conditions de l'article L. 621-32-III du Code de commerce. N'outrepasse pas ses pouvoirs, le juge-commissaire qui autorise un concours bancaire mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat d'affacturage, ce contrat étant assimilable à un contrat de prêt. Dans l'affaire ayant fait l'objet de cette décision, il a été reconnu que le ministère public est partie principale lorsqu'il saisit le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et qu'il est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication, notamment dans les procédures de redressement judiciaire. Etant partie jointe lorsqu'il émet un avis, les ordonnances rendues par le juge-commissaire ne doivent lui être notifiées que s'il en fait la demande. Il peut toutefois exercer un recours contre ces décisions, en présentant une requête au tribunal dans les formes prévues à l'article 9 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985. Références: [- Code de commerce->http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnCode?commun=&code=CCOMMERL.rcv ] - Tribunal de grande instance de Montbeliard (Chambre com), 26 juillet 2005 (R.G. n° 05-00149)
@ 2005 D2R SCLSI pr