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Le 07 novembre 2013
La taxe d'habitation pour la même période avait été établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale
S'agissant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers, le droit de reprise de l'administration s'exerce non dans les conditions de l'art. L. 180 du Livre des procédures fiscales (LPF) , mais selon les dispositions de l'art. L 169 du même Livre, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû.
La plus-value réalisée lors de la cession d'un appartement appartenant au contribuable ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale, en application du 1° du II de l'art. 150 U du Code général des impôts, dès lors que l'administration établit que cet appartement ne constitue pas la résidence principale de l'intéressé.
{{{Extrait de l'arrêt :}}}
{Considérant, en troisième lieu, que la cour, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a relevé que l'adresse du domicile de M. B...situé rue du Manoir à Thorigné-Fouillard figurait sur ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 et que la taxe d'habitation pour la même période avait été établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale ; qu'elle a également souverainement estimé que les factures d'électricité produites ne permettaient pas d'établir que l'intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne mais seulement que ce logement avait été occupé par intermittence, sans que les attestations et certificat de réexpédition de courrier fournies, ou la qualité de membre du conseil syndical de l'intéressé, ne soient de nature à démontrer qu'il y avait son domicile principal ; que la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ni commettre d'erreur de droit, que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale du cédant en application du 1° du II de l' article 150 U du code général des impôts ;}
S'agissant de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value réalisée lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers, le droit de reprise de l'administration s'exerce non dans les conditions de l'art. L. 180 du Livre des procédures fiscales (LPF) , mais selon les dispositions de l'art. L 169 du même Livre, soit jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt sur le revenu est dû.
La plus-value réalisée lors de la cession d'un appartement appartenant au contribuable ne peut bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale, en application du 1° du II de l'art. 150 U du Code général des impôts, dès lors que l'administration établit que cet appartement ne constitue pas la résidence principale de l'intéressé.
{{{Extrait de l'arrêt :}}}
{Considérant, en troisième lieu, que la cour, par une appréciation souveraine des faits exempte de dénaturation, a relevé que l'adresse du domicile de M. B...situé rue du Manoir à Thorigné-Fouillard figurait sur ses déclarations d'impôt sur le revenu des années 2003 à 2005 et que la taxe d'habitation pour la même période avait été établie en mentionnant cette même adresse comme résidence principale ; qu'elle a également souverainement estimé que les factures d'électricité produites ne permettaient pas d'établir que l'intéressé résidait à titre principal à son adresse parisienne mais seulement que ce logement avait été occupé par intermittence, sans que les attestations et certificat de réexpédition de courrier fournies, ou la qualité de membre du conseil syndical de l'intéressé, ne soient de nature à démontrer qu'il y avait son domicile principal ; que la cour a pu en déduire, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ni commettre d'erreur de droit, que la plus-value réalisée lors de la cession de cet ensemble ne pouvait bénéficier de l'exonération d'impôt sur la plus-value relative à la cession de la résidence principale du cédant en application du 1° du II de l' article 150 U du code général des impôts ;}
Référence:
Référece:
- Conseil d'Etat, Sous-sect. 8 et 3 réunies, 23 oct. 2013, req. N° 361.233, publié aux tables du Rec. Lebon