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Le 20 février 2004
Le procureur général près une cour d'appel a fait grief à un arrêt confirmatif d'avoir prononcé l'adoption plénière par des époux d'un enfant né au Rwanda. La Cour de cassation dit que, selon les principes qui régissent l'adoption des enfants étrangers, le consentement exprès et éclairé des parents, règle de droit matériel, peut être recueilli par tous moyens et la cour d'appel a relevé que les époux partis chercher leur fils A. à l'orphelinat de Masaka au terme d'une procédure d'adoption rwandoise, avaient rencontré le père de l'enfant qui leur avait confié également le frère aîné de celui-ci. En conséquence, la cour d'appel a constaté souverainement qu'il existait une certitude quant à la volonté du père de faire adopter le frère aîné par les époux, déjà agréés en vue de l'adoption plénière de son frère et pour lequel il avait parfaite connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption plénière. Bien que la loi rwandaise ne connaisse qu'une forme d'adoption révocable, sans rupture des liens avec la famille d'origine, le père de l'enfant dont la mère était décédée, avait ainsi consenti à l'adoption en parfaite connaissance des effets attachés par la loi française à l'adoption plénière. Référence: €€http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2003...€- Cour de cassation, 1e chambre civ., 30 septembre 2003 (pourvoi n° 01-02565), rejet€€FAQ de l'Office notarial de Baillargues Posez votre question à l'un ou l'autre des départements de l'Office. S'il s'agit d'une question d'intérêt général, il vous sera répondu sur le site dans le meilleur délai. Pour une consultation personnalisée, utilisez la rubrique ad hoc.