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Le 19 juillet 2013
L'administration fiscale a regardé le contribuable, non comme exploitant une activité commerciale, mais comme loueur en meublés non professionnel, et remis en cause, l'imputation sur son revenu global des intérêts d'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la SEP et de sa quote-part déficitaire née de l'exploitation de la maison de retraite
Un particulier a acquis une chambre médicalisée et une quote-part des parties communes d’une maison d'accueil des personnes âgées dépendantes (MAPAD). Elle a fait apport de la jouissance de ces biens à une société en participation (SEP). Les associés de la SEP ont donné mandat à une société anonyme (SA) d'assurer l'exploitation de la MAPAD.
L'administration fiscale a regardé le contribuable, non comme exploitant une activité commerciale, mais comme loueur en meublés non professionnel, et remis en cause, l'imputation sur son revenu global des intérêts d'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la SEP et de sa quote-part déficitaire née de l'exploitation de la maison de retraite (pour distinguer les prestations de louage de services de la location meublée, l’administration se réfère aux règles applicables en matière de TVA).
La Cour administrative d’appel de Paris ( 31 juill. 2012, n° 11PA01623) a en revanche jugé que le contribuable pouvait prétendre à l'imputation sur son revenu global des déficits nés de son activité de louage car il assumait les risques d'exploitation de la maison de retraite compte tenu des clauses des conventions conclues par les parties. L’arrêt de la CAA est annulé par le Conseil d’État.
Dans cette affaire, la convention de mandat conclue avec la société d’exploitation prévoyait le partage, par les associés de la SEP, des bénéfices et des pertes d'exploitation. Une garantie de non-perte pesait sur la société d'exploitation au bénéfice des associés de la SEP.
En écartant l'argumentation du ministre tirée de ce que les associés de la SEP n'assumaient pas les risques d'exploitation compte tenu de l'existence, à leur profit, du mécanisme conventionnel de garantie contre les pertes, au motif que cette garantie n'avait été effectivement mise en œuvre qu'au début de la période d'exploitation, alors que la convention prévoyait que l'obligation de garantie pesait sur la société exploitante jusqu'au terme du mandat de gestion, le Conseil d'État dit et juge que la cour a dénaturé les pièces du dossier et que le ministre est fondé à demander l'annulation de son arrêt.
L'affaire est donc renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Paris.
Un particulier a acquis une chambre médicalisée et une quote-part des parties communes d’une maison d'accueil des personnes âgées dépendantes (MAPAD). Elle a fait apport de la jouissance de ces biens à une société en participation (SEP). Les associés de la SEP ont donné mandat à une société anonyme (SA) d'assurer l'exploitation de la MAPAD.
L'administration fiscale a regardé le contribuable, non comme exploitant une activité commerciale, mais comme loueur en meublés non professionnel, et remis en cause, l'imputation sur son revenu global des intérêts d'emprunt souscrit pour l'acquisition des parts de la SEP et de sa quote-part déficitaire née de l'exploitation de la maison de retraite (pour distinguer les prestations de louage de services de la location meublée, l’administration se réfère aux règles applicables en matière de TVA).
La Cour administrative d’appel de Paris ( 31 juill. 2012, n° 11PA01623) a en revanche jugé que le contribuable pouvait prétendre à l'imputation sur son revenu global des déficits nés de son activité de louage car il assumait les risques d'exploitation de la maison de retraite compte tenu des clauses des conventions conclues par les parties. L’arrêt de la CAA est annulé par le Conseil d’État.
Dans cette affaire, la convention de mandat conclue avec la société d’exploitation prévoyait le partage, par les associés de la SEP, des bénéfices et des pertes d'exploitation. Une garantie de non-perte pesait sur la société d'exploitation au bénéfice des associés de la SEP.
En écartant l'argumentation du ministre tirée de ce que les associés de la SEP n'assumaient pas les risques d'exploitation compte tenu de l'existence, à leur profit, du mécanisme conventionnel de garantie contre les pertes, au motif que cette garantie n'avait été effectivement mise en œuvre qu'au début de la période d'exploitation, alors que la convention prévoyait que l'obligation de garantie pesait sur la société exploitante jusqu'au terme du mandat de gestion, le Conseil d'État dit et juge que la cour a dénaturé les pièces du dossier et que le ministre est fondé à demander l'annulation de son arrêt.
L'affaire est donc renvoyée devant la Cour administrative d'appel de Paris.
Référence:
Sources:
- C.E. Ctx, 5 juill. 2013, req. n° 363.536
- Revue Fiduciaire, http://revuefiduciaire.grouperf.com/depeches/29363.html