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Le 06 août 2016

Se plaignant de ce que monsieur X emprunte un chemin situé sur leur propriété, monsieur et madame Y l'ont assigné en interdiction de passer et en paiement de dommages-intérêts.

Pour rejeter ces demandes, l'arrêt d'appel constate que, même s'il n'est pas visible sur le terrain en raison sans doute d'une utilisation très épisodique et que, si du fait de son utilisation parcimonieuse, il ne peut plus être considéré, à l'heure actuelle et depuis fort longtemps, comme une véritable voie de circulation, le chemin est néanmoins emprunté de manière plus ou moins régulière par plusieurs personnes en fonction des activités agricoles des uns et des autres et suivant les périodes de l'année où elles doivent être accomplies.

En statuant ainsi, alors que l'affectation à l'usage du public implique une circulation générale et continue, la cour d'appel a violé les art. L 161-1 et L 161-2 du Code rural et de la pêche maritime.

Référence: 

- Cass. Civ. 3e, 17 mars 2016, n° 15-10.801, cassation, inédit 

Texte intégral de l'arrêt