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Le 17 novembre 2014
L'ordre du jour de l'assemblée générale mentionnait que cette demande ne ferait pas l'objet d'un vote et cette décision avait été rejetée après avoir fait l'objet d'un vote des copropriétaires
Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier de Grigny II Las Cases tranche 18 en annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et subsidiairement en annulation de certaines décisions adoptées à cette occasion.
Le syndicat des copropriétaires a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler la résolution 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009, alors, selon lui, qu'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ; que cette demande est accompagnée du projet de résolution ; que l'assemblée générale délibère valablement sur les questions inscrites à l'ordre du jour, sous réserve que chaque résolution proposée et votée n'ait qu'un seul objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 avril 2009 contenait une résolution libellée comme suit : "{A la demande de Mme Liliane X..., par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l'assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats de gardiens M. et Mme Y. Pas de vote}"; qu'il résultait de ces constatations que cette résolution, régulièrement inscrite à l'ordre du jour, avait un objet précis, de sorte que l'assemblée générale pouvait décider de prendre une décision sanctionnée par un vote, nonobstant l'indication portée à l'ordre du jour à cet égard ; qu'en considérant au contraire que l'assemblée générale ne pouvait prendre de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'art. 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'art. 10 du décret du 17 mars 1967.
Mais ayant exactement retenu que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote, et relevé que la résolution 44 était ainsi libellée : « {A la demande de Mme Liliane X...par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l'assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats des gardiens M. et Mme Y...- Pas de vote} », que l'ordre du jour de l'assemblée générale mentionnait que cette demande ne ferait pas l'objet d'un vote et que cette décision avait été rejetée après avoir fait l'objet d'un vote des copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale n'avait pu prendre de décision valide sur ce point de l'ordre du jour prévu pour un échange de vues sans vote.
Mme X, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat secondaire des copropriétaires de l'ensemble immobilier de Grigny II Las Cases tranche 18 en annulation de l'assemblée générale du 3 avril 2009 et subsidiairement en annulation de certaines décisions adoptées à cette occasion.
Le syndicat des copropriétaires a fait grief à l'arrêt d'appel d'annuler la résolution 44 de l'assemblée générale du 3 avril 2009, alors, selon lui, qu'à tout moment, un ou plusieurs copropriétaires peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu'elles soient inscrites à l'ordre du jour d'une assemblée générale ; que cette demande est accompagnée du projet de résolution ; que l'assemblée générale délibère valablement sur les questions inscrites à l'ordre du jour, sous réserve que chaque résolution proposée et votée n'ait qu'un seul objet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'ordre du jour de l'assemblée générale du 3 avril 2009 contenait une résolution libellée comme suit : "{A la demande de Mme Liliane X..., par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l'assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats de gardiens M. et Mme Y. Pas de vote}"; qu'il résultait de ces constatations que cette résolution, régulièrement inscrite à l'ordre du jour, avait un objet précis, de sorte que l'assemblée générale pouvait décider de prendre une décision sanctionnée par un vote, nonobstant l'indication portée à l'ordre du jour à cet égard ; qu'en considérant au contraire que l'assemblée générale ne pouvait prendre de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote, la cour d'appel a ajouté une condition à la loi et violé l'art. 24 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'art. 10 du décret du 17 mars 1967.
Mais ayant exactement retenu que l'assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l'ordre du jour comme devant faire l'objet d'un vote, et relevé que la résolution 44 était ainsi libellée : « {A la demande de Mme Liliane X...par pli recommandé avec accusé de réception en date du 18 janvier 2009 selon copie jointe à la convocation, l'assemblée générale réunie le 3 avril 2009 désire la copie des contrats des gardiens M. et Mme Y...- Pas de vote} », que l'ordre du jour de l'assemblée générale mentionnait que cette demande ne ferait pas l'objet d'un vote et que cette décision avait été rejetée après avoir fait l'objet d'un vote des copropriétaires, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée générale n'avait pu prendre de décision valide sur ce point de l'ordre du jour prévu pour un échange de vues sans vote.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 5 nov. 2014, N° de pourvoi: 13-26.768, rejet, sera publié