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Le 04 août 2010
L'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre.
La circonstance que la société affiliée ait été titulaire du bail commercial était un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder.

La société Chantal Pieri, franchisée de la société Chattawak, est devenue, par contrat du 11 juin 1999, affiliée de cette société; elle a informé la société Chattawak qu'elle voulait changer l'emplacement de son magasin; cette société lui a demandé de lui faire connaître le lieu, les surfaces du local et les conditions financières du changement, puis a mis fin au contrat au motif qu'un compromis de cession de droit au bail avait été signée sans son accord; la société Chantal Pieri l'a assignée afin que la qualité d'agent commercial lui soit reconnue, que la rupture du contrat soit déclarée à l'initiative du mandant et qu'elle soit condamnée à lui payer une indemnité de cessation de contrat.

1/ Pour condamner la société Chattawak au paiement d'une indemnité de cessation du contrat à la société Chantal Pieri, après avoir constaté que les recettes des ventes étaient déposées sur un compte ouvert au nom de la société Chattawak, que les correspondances adressées à la société Chantal Pieri mentionnaient la dénomination de la boutique Chattawak, que les tickets de caisse comportaient le nom de Chattawak et que la société Chantal Pieri était tenue d'apposer la seule enseigne Chattawak, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que celle-ci agissant non en son nom, comme le stipule le contrat, mais au nom de la société Chattawak, le contrat doit être requalifié en contrat d'agent commercial.

En se déterminant ainsi, sans rechercher laquelle des deux sociétés avait la qualité juridique de vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 132-1 et L. 134-1 du Code de commerce.

2/ Pour condamner la société Chattawak au paiement d'une indemnité de cessation de contrat à la société Chantal Pieri, l'arrêt de la cour d'appel a encore retenu qu'une clientèle, à l'évidence détachable de la marque Chattawak, était attachée à la société Chantal Pieri qui avait su fidéliser une clientèle en ce lieu, tandis que la société Chattawak avait pu ouvrir, dans le même temps, un nouveau magasin dans la même ville à son enseigne.

En statuant ainsi, alors que l'agent commercial, simple mandataire, n'a pas de clientèle propre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 134-1 et L. 132-1 du Code de commerce.

3/ Pour condamner la société Chattawak à payer une indemnité de cessation de contrat, l'arrêt de la cour d'appel a enfin retenu que la cession par la société Chantal Pieri du droit au bail des locaux où était exploité le fonds de commerce, sur lesquels la société Chattawak ne prétend pas avoir un quelconque droit, n'est pas un élément essentiel du litige.

{{En statuant ainsi, alors que la circonstance que la société Chantal Pieri ait été titulaire du bail commercial était un élément essentiel pour déterminer si celle-ci avait la qualité de commerçant qu'un agent commercial ne peut posséder, la cour d'appel a violé les articles L. 134-1 et L. 132-1 du Code de commerce.}}
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- Cass. Ch. com., 29 juin 2010 (pourvoi n° 09-66.773, P+B), cassation, SAS Chattawak c/ Sté Chantal Pieri