L'acte de cautionnement du bail comportait une mention manuscrite non conforme aux dispositions de l'art. 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Le simple examen comparatif des écritures de la caution et de la locataire faisait apparaître que l'acte n'avait pas été rédigé par la caution mais par la locataire. La cour d'appel en déduit qu'en ne s'assurant pas de la rédaction par la caution des mentions manuscrites exigées par la loi et donc de la régularité des actes à établir dans le cadre de sa mission, l'agent immobilier a commis un manquement à ses obligations contractuelles l'obligeant à réparer le préjudice subi par ses mandants.
Mandataire professionnel du propriétaire bailleur, l'agent immobilier, comme le notaire, est tenu de garantir l'efficacité des actes qui lui sont confiés. À ce titre, il lui appartient de vérifier les conditions de validité d'un cautionnement garantissant les engagements du bail qu'il a rédigé. Le cautionnement obéit à un formalisme rigoureux destiné à faire prendre conscience à la caution de la portée de son engagement. Sa validité est subordonnée à la rédaction, par la caution, d'une mention manuscrite dont le contenu est prescrit par la loi, soit de façon générale (C. civ., art. 1376), soit de façon spéciale, notamment dans le cadre du bail d'habitation ou des actes passés entre professionnels et consommateurs (C. consom., art. L. 341-2 et L. 341-3).
- Cour d'appel de Rennes, 5e ch., 1er mars 2017, pourvoi n° 14/04949