L'agent immobilier, qui a négocié la vente, doit remplir à l'égard de l'acheteur une obligation de renseignement sur le bien vendu lui permettant de donner son consentement en connaissance de cause, lorsqu'il s'agit d'informations dont l'agent immobilier avait lui même connaissance.
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M. et Mme du B ont, par acte de maître G, notaire à Nantes, en date du 10 septembre 2010, acquis de M. et Mme B un appartement en duplex avec cave situé à [...] et [...].
La négociation avait été menée par la société T, agent immobilier, qui avait rédigé le compromis de vente par acte sous seing privé du 7 mai 2010.
Après la vente, les acheteurs ont, en novembre 2010, appris que l'un des copropriétaires, M. T, occupant l'appartement situé en dessous du leur, atteint de troubles psychiatriques, commettait des actes de vandalisme dans l'immeuble ayant des conséquences sur la vie des autres occupants.
M. et Mme du B, acquéreurs, reprochant à leurs vendeurs, de s'être rendus coupables de dol en leur taisant les troubles commis par M. T, et à l'agence T, d'avoir manqué à son obligation de renseignements étant dûment informés des nuisances graves causés aux occupants de l'immeuble par les agissements de M. T, les ont fait assigner en dommages et intérêts.
Lors de l'achat, les acheteurs en effet n'ont pas été informés que le propriétaire de l'appartement situé en dessous du bien acheté était un majeur sous curatelle, souffrant de troubles psychiatriques et causant de très graves troubles à la copropriété depuis 2006. La lecture du journal des événements, tenu par le syndic, révèle en effet des incidents de tous ordres, répétés, causant tant des dégradations causées à l'immeuble que portant atteinte aux personnes y vivant qui étaient menacées verbalement, insultées ou agressées physiquement et dont la sécurité était en péril par la propension du copropriétaire à, par exemple, casser des murs porteurs ou allumer des incendies en différents endroits de la copropriété. Le seul fait d'avoir remis aux acheteurs le procès-verbal de la dernière assemblée général, portant notamment une résolution sur la remise en état de la niche d'un puis, dégradée par le copropriétaire, ne constitue pas une information sur l'ampleur et la gravité des troubles causés par ce copropriétaire. S'ils avaient connu ces troubles, les acheteurs n'auraient pas contracté tant que l'auteur des troubles aurait résidé dans l'immeuble. Les acheteurs sont donc bien fondés à demander réparation de leur préjudice.
Le préjudice de jouissance n'est pas établi. La vente a eu lieu en septembre 2010 et les acheteurs n'avaient pas l'intention d'occuper l'appartement dans l'immédiat. Ils ne l'ont en fait jamais occupé, alors que l'auteur des troubles a quitté l'immeuble en décembre 2011. Le préjudice financier n'est pas davantage établi puisque les acheteurs ont revendu l'immeuble après le départ de l'auteur des troubles et la moins-value n'est pas imputable à la réticence dolosive des vendeurs. En revanche, les acheteurs ont subi un préjudice qui résulte des démarches et recherches qu'ils ont dû entreprendre pour parvenir à découvrir par leurs propres moyens, aidés de leur conseil, la situation existant dans l'immeuble, créée par les agissements du copropriétaire sous curatelle. Ce préjudice sera réparé par l'allocation de 10 000 EUR à titre de dommages et intérêts.
L'agent immobilier, qui a négocié la vente, doit remplir à l'égard de l'acheteur une obligation de renseignement sur le bien vendu lui permettant de donner son consentement en connaissance de cause, lorsqu'il s'agit d'informations dont l'agent immobilier avait lui même connaissance. Or, en l'espèce, l'agent immobilier avait connaissances des troubles puisqu'il avait été le syndic de l'immeuble et qu'il était le frère et le beau-frère des vendeurs. Il doit donc être condamné in solidum avec les vendeurs à réparer le préjudice subi par les acheteurs.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 1, 24 janvier 2017, RG N° 15/07596