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Le 29 mai 2012
Les mandants n'avaient pas manqué à leurs obligations et ne pouvaient se voir réclamer la somme demandée en application de l'art. 3 du mandat dès lors qu'ils avaient rapidement avisé la société de la vente de leur bien et n'étaient pas tenus de donner suite aux offres transmises par leur mandataire.
Le 21 janvier 2009, MM. X et Henri Y ont donné à la société Cabinet B (la société) un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur pour un terrain situé à La Seyne-sur-Mer, prévoyant un prix de 330.000 euro comprenant une commission d'agence de 30.000 euro; le 26 janv. 2009, les mandants ont eux-mêmes trouvé un acheteur au prix net vendeur de 320.000 euro; prétendant n'avoir été avisée de cette opération que par lettre recommandée reçue le 10 févr. 2009, après transmission de sa part de deux offres d'achat, la société les a assignés en paiement d'une certaine somme.
La cour d'appel a constaté que la preuve de la fraude invoquée par l'agent immobilier, investi d'un mandat non exclusif, n'était pas rapportée en relevant, par motifs propres et adoptés, que MM. X Y avaient trouvé directement un acquéreur avec lequel ils avaient conclu un accord le 26 janv. 2009 et que le notaire qu'ils avaient choisi avait accusé réception du dossier de l'acquéreur le 29 janv. 2009; elle a en outre observé que le fait que la société ait fait notifier par huissier de justice la proposition d'achat du 3 févr. 2009 ne pouvait s'expliquer que parce qu'elle avait alors eu connaissance de l'engagement pris par les vendeurs, hors son intervention; elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que les mandants n'avaient pas manqué à leurs obligations et ne pouvaient se voir réclamer la somme demandée en application de l'art. 3 du mandat dès lors qu'ils avaient rapidement avisé la société de la vente de leur bien et n'étaient pas tenus de donner suite aux offres transmises par leur mandataire.
Le 21 janvier 2009, MM. X et Henri Y ont donné à la société Cabinet B (la société) un mandat non exclusif de recherche d'acquéreur pour un terrain situé à La Seyne-sur-Mer, prévoyant un prix de 330.000 euro comprenant une commission d'agence de 30.000 euro; le 26 janv. 2009, les mandants ont eux-mêmes trouvé un acheteur au prix net vendeur de 320.000 euro; prétendant n'avoir été avisée de cette opération que par lettre recommandée reçue le 10 févr. 2009, après transmission de sa part de deux offres d'achat, la société les a assignés en paiement d'une certaine somme.
La cour d'appel a constaté que la preuve de la fraude invoquée par l'agent immobilier, investi d'un mandat non exclusif, n'était pas rapportée en relevant, par motifs propres et adoptés, que MM. X Y avaient trouvé directement un acquéreur avec lequel ils avaient conclu un accord le 26 janv. 2009 et que le notaire qu'ils avaient choisi avait accusé réception du dossier de l'acquéreur le 29 janv. 2009; elle a en outre observé que le fait que la société ait fait notifier par huissier de justice la proposition d'achat du 3 févr. 2009 ne pouvait s'expliquer que parce qu'elle avait alors eu connaissance de l'engagement pris par les vendeurs, hors son intervention; elle a pu déduire de ces constatations et énonciations que les mandants n'avaient pas manqué à leurs obligations et ne pouvaient se voir réclamer la somme demandée en application de l'art. 3 du mandat dès lors qu'ils avaient rapidement avisé la société de la vente de leur bien et n'étaient pas tenus de donner suite aux offres transmises par leur mandataire.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 1re, 16 mai 2012 (N° de pourvoi: 11-17.792), rejet, inédit