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Le 22 avril 2022

 

Suivant acte de partage en date du 12 avril 1997, Mme Josette B. a reçu de ses parents deux parcelles agricoles situées à Chaumont devant Damvillers, cadastrées ZB n°28 d'une superficie de 90a 70ca et ZC n°22 d'une superficie de 8ha 51a 60ca.

Elle donne ces deux parcelles en location depuis 2009 à son fils, M. Benoît Van De W..

Par courrier reçu au greffe le 8 novembre 2019, Mme Josette B. a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun d'une demande de résiliation de ce bail pour défaut d'entretien et défaut d'exploitation personnelle des parcelles.

Les parties ont été convoquées en audience de conciliation, mais aucun accord n'a pu être trouvé entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement.

Appel a été relevé.

C'est en vain que le bailleur demande la résiliation du bail rural pour défaut d'entretien des parcelles.

En effet, il ressort des photographies produites par le bailleur que les parcelles en litige sont conduites en prairies de fauche, leur superficie étant entièrement fauchée, hormis sur certains tronçons périphériques où poussent, ici et là, quelques haies et bosquets. Outre l'intérêt écologique et agronomique de ces formations arbustives, déjà souligné par le premier juge, il ressort de l'examen des photographies que leur emprise au sol, purement périphérique, est minime. Laisser pousser des haies ou bosquets en bordure de prairie n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et ne peut donc constituer une cause de résiliation du bail. Concernant les piquets de parc et fils barbelés des clôtures, les clichés photographiques produits montrent que certains ne sont pas en bon état. Le preneur explique que les clôtures ne lui sont plus d'aucune utilité puisque les parcelles ne sont plus pâturées par des animaux mais conduites en prairies de fauche. Quoi qu'il en soit, là encore, le défaut d'entretien de clôtures constituées de piquets de bois et de fils barbelés, auquel il peut être remédié facilement et rapidement en fin de bail, n'est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds.

Référence: 

- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre civile, 2 Décembre 2021, RG n° 21/01268