Soutenant être victime de harcèlement de la part de M. X, ancien locataire de l'immeuble dans lequel il exerce les fonctions de gardien, M. Y l'a assigné, sur le fondement de l'art. 1382, devenu 1240 du code civil, pour obtenir réparation du préjudice que lui auraient causé les propos tenus dans les lettres que ce dernier a adressées à son employeur, l'Office public d'habitat de l'Oise, ainsi qu'à des élus locaux.
M. X a fait grief au jugement de le condamner à payer à M. Y la somme de 3 000 EUR à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen soutenu par lui :
1°/ que la juridiction de proximité n'a pas exposé les raisons pour lesquelles les faits retenus à la charge de M. X étaient fautifs et produisaient une incidence sur la vie professionnelle et personnelle de M. Y ; qu'elle a donc privé son jugement de base légale au regard de l'art. 1382 du code civil ;
2°/ que les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l'art. 1382 du code civil ; qu'en l'espèce, les faits retenus au titre de la faute étaient susceptibles de constituer une diffamation ; qu'en faisant application de l'article 1382 pour retenir la responsabilité de M. X, la juridiction de proximité a violé ce texte par fausse application et, par refus d'application, les art. 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et le principe susvisés.
Mais après avoir relevé que M. X, l'ancien locataire, avait dénoncé à l'employeur de M. Y, le gardien, des faits d'intrusion dans les appartements de certains locataires, de vol de correspondances, de manoeuvres abjectes et d'absences répétées à son poste de travail, la juridiction de proximité a constaté que la preuve de ces affirmations n'était pas rapportée et que les propos de M. X allaient bien au-delà du simple signalement de désordres ; ayant ainsi caractérisé, en ses éléments matériel et moral, l'infraction de dénonciation calomnieuse prévue et réprimée par l'art. 226-10 du code pénal, constitutive d'une faute civile, elle a souverainement estimé que de telles accusations avaient nui à la vie professionnelle et personnelle de M. Y, qui justifiait d'un arrêt de travail délivré par un médecin consécutivement à ces incidents ; elle en a déduit, à bon droit, que la responsabilité de M. X était engagée sur le fondement de l'art. 1382, devenu 1240 du code civil.
Le pourvoi de l'ancien locataire est rejeté.
- Cour de cassation, chambre civile 1, 24 mai 2017, N° de pourvoi: 16-16.773, rejet, publié au Bull.