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Le 05 septembre 2005
Selon l'article L. 312-12 du Code de la consommation, l'offre de prêt est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé. Suivant acte notarié du 31 janvier 1997, M. X acquiert un immeuble de sa mère, Mme Z, moyennant un prix financé par deux prêts consentis par une banque. Par jugement du 27 janvier suivant, une société dont Mme Z était gérante est mise en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire et par jugement du 17 novembre 1997, cette mesure est étendue à Mme Z. Sur demande du mandataire liquidateur, la vente du 31 janvier 1997 est annulée par jugement du 6 juillet 1998, confirmé par un arrêt du 27 juillet 2000. M. X, en juillet 2000, assigne la banque prêteuse afin de voir annuler, par l'effet de l'annulation de la vente, les contrats de prêts qu'il avait contractés auprès d'elle et de mettre en jeu sa responsabilité. Pour débouter lemprunteur de sa demande, la cour dappel retient que M. X avait clairement manifesté sa volonté de ne pas se prévaloir de l'interdépendance entre le contrat de vente et les prêts, en se fondant sur le fait qu'il n'avait pas appelé la banque en la cause lors de l'instance en annulation de la vente, qu'il n'avait fait aucune demande ou démarche en vue d'obtenir de sa mère ou du liquidateur, en conséquence de l'annulation, la restitution du prix, qu'il n'avait pas non plus effectué de démarche auprès de la banque pour la restitution des sommes prêtées et n'avait expressément formé de demande de résolution ou d'annulation qu'à l'occasion de l'instance introduite le 25 juillet 2000, après avoir tardivement, le 6 avril 2000, déclaré sa créance auprès du liquidateur de sa mère au titre de la restitution du prix. Visant l'article L. 312-12 précité, la Cour de cassation censure la décision de la cour d'appel. En se déterminant ainsi, sans relever d'acte positif de nature à caractériser sans équivoque la volonté de M. X de renoncer à se prévaloir de l'interdépendance des contrats de vente et de prêts, alors qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation de la vente, celle-ci était réputée n'avoir jamais été conclue, de sorte que les prêts souscrits pour l'acquisition de l'immeuble se trouvaient annulés de plein droit par application du texte susvisé, la cour d'appel n'a pas de donné de base légale à leur décision. Références: - Code de la consommation, article L. 312-12 - Cour de cassation, 1e chambre civ., 1er mars 2005 (pourvoi n° 03-10.456), cassation partielle