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Le 07 mai 2013
Si le contrat préliminaire de réservation peut avoir un caractère prévisionnel, le réservant a cependant l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, tout en respectant son obligation de renseignement et d'information
La SCI LE CARRE BARBUSSE, VENDEUR, expose que le contrat de réservation est un contrat {sui generis} qui ne vaut pas vente laquelle est subordonnée à la signature d'un acte authentique alors même que le réservant garde la possibilité pour un juste motif ou une cause légitime, tel le cas en l'espèce du refus émis par le syndicat des copropriétaires, de modifier la consistance de l'immeuble réservé et son prix prévisionnel en le notifiant au réservataire dans l'acte de vente, ce dernier ayant alors la faculté de renoncer à la vente en demandant la restitution de son dépôt de garantie ; elle ajoute qu'aucun préjudice réel et certain n'est démontré par les époux réservataires qui ne peuvent justifier avoir perdu un avantage fiscal seulement hypothétique.

{{Si le contrat préliminaire de réservation peut avoir un caractère prévisionnel, le réservant a cependant l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, tout en respectant son obligation de renseignement et d'information.}}

La SCI LE CARRE BARBUSSE ne démontre pas avoir indiqué aux époux B, acquéreurs, que la réalisation de l'appartement objet du contrat de réservation supposait, la réunion en un seul lot de deux locaux, un appartement de type T3 d'une surface de 55,91 m2 appartenant à la SCI et un local technique le jouxtant, propriété du syndicat des copropriétaires.

La décision de refus du syndicat des copropriétaires de céder le local technique n'est pas produite au dossier et il ressort de l'ensemble des pièces produites que la modification manifestement substantielle, consistant dans la suppression d'une chambre et diminution correspondante de la superficie de l'appartement, a été connue par la SCI LE CARRE BARBUSSE au plus tard dès l'achèvement des travaux réceptionnés le 2 juill. 2008.

Aucune information n'a pourtant été donnée aux acheteurs avant l'envoi par le notaire à leur intention du projet d'acte notarié le 16 oct. 2008, lequel ne prévoyait malgré la réduction de la superficie de l'immeuble, aucune diminution de prix.

La SCI LE CARRE BARBUSSE a par son silence, commis une faute préjudiciable aux époux B, qui s'ils avaient été prévenus dès le mois de juill. 2008 et non en octobre suivant, auraient ainsi pu trouver un autre programme immobilier leur permettant de bénéficier de la défiscalisation escomptée, fixée par la SCI LE CARRE BARBUSSE dans les documents commerciaux remis à ses clients en avr. 2008, à hauteur de 66.374 euro.

La perte de chance de bénéficier d'un tel avantage dès l'année 2008, dans les conditions de la loi Borloo et le remboursement des frais bancaires acquittés en pure perte par les intéressés dans le cadre de leur demande de prêt immobilier à hauteur de la somme de 915 euro, justifient que leur soit allouée une somme de 10.000 euro en réparation du préjudice subi.
Référence: 
Référence: - Cour d'appel de Lyon, Ch. 8, 16 avr. 2013 (RG N° 11/06333)