Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 28 janvier 2022

 

Selon l’article L. 211-2 du Code de l'urbanisme que l’établissement public territorial (EPT) Vallée Sud-Grand Paris est compétent de plein droit pour l’exercice du droit de préemption urbain sur le territoire de la commune de Montrouge, par détermination de la loi. Ce transfert de compétence n’a pas eu pour effet, par lui-même, d’abroger ou de rendre caduques les délibérations antérieures de la commune instaurant le droit de préemption urbain simple et renforcé sur son territoire.

Il résulte des articles L. 211-1 et L. 211-4 du Code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent, par une délibération motivée, décider d’appliquer ce droit aux aliénations et cessions visées à l’article L. 211-4 du Code de l'urbanisme.

L’instauration de ce droit de préemption urbain renforcé sur tout ou partie du territoire, qui n’a pas à être précédée de celle du droit de préemption urbain simple, implique nécessairement l’application de ce droit sur le périmètre en cause.

Dans cette affaire, l’EPT Vallée Sud-Grand Paris a délégué l’exercice du droit de préemption urbain renforcé à la commune de Montrouge sur l’ensemble de son territoire. Une telle délégation ne saurait se limiter aux seules aliénations et cessions visées aux premiers alinéas de l’article L. 211-4 du Code de l'urbanisme mais implique nécessairement la délégation de l’exercice du droit de préemption urbain simple sur le périmètre en cause.

Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commune de Montrouge n’aurait pas été compétente, sur le fondement de cette délégation, pour préempter leur bien relevant du droit de préemption urbain simple.

Référence: 

- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 1re chambre, 23 avril 202, RG n° 2000923