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Le 10 septembre 2022

 

Suivant acte sous seing privé du 28 mars 2017, monsieur K G et madame M L, ont signé avec la société Terres Nobles une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à construire sur la commune d'Irigny (38), sous la condition suspensive d'obtention d'un permis de construire avant le 30 septembre 2017 pour la construction d'une maison d'habitation de 200m2 maximum hors garage.

Le 12 mars 2017, les consorts G / L ont passé avec madame U E, architecte, un contrat avec mission partielle d'obtention de permis de construire.

Suivant arrêté municipal du 10 août 2017, la demande de permis de construire des consorts G L a été rejetée au motif du non respect des articles 6 et 13 du PLU, outre incohérence des documents fournis.

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L'architecte ayant conclu avec les bénéficiaires d'une promesse unilatérale de vente portant sur un terrain à construire un contrat avec mission partielle d'obtention de permis de construire apparaît en l'espèce avoir engagé sa responsabilité.

En effet, le permis de construire présenté par l'architecte a été rejeté au motif qu'il n'est pas conforme au PLU sur les distances d'implantation et sur la végétalisation. L'arrêté de rejet souligne l'insuffisance et l'incohérence des documents fournis. L'architecte a donc commis des fautes grossières dans son travail qui ne pouvaient que justifier un rejet de la demande de permis de construire.

L'architecte doit être condamné au remboursement de ses honoraires, au remboursement des frais de notaire, ainsi qu'à indemniser ses clients au titre de l'indemnité d'immobilisation qu'ils ont dû acquitter et au titre de l'étude de sols réalisée. La somme globale de 12.672 EUR est en conséquence accordée.

Référence: 

- Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 14 Juin 2022, RG n° 20/01388