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Le 28 décembre 2012
Les procédures ont été volontairement dissimulées à l’architecte. En conséquence, l’architecte n’a pas à renseigner le maître d’ouvrage surs ses capacités financières.
L’architecte avait bien informé la société civile immobilière (SCI) venderesse sur la nécessité légale d’obtenir une garantie financière d’achèvement à la SCI.
La SCI a déposé des demandes de prêt auprès d'une Caisse de Crédit Mutuel, mais en vain.
La SCI affirme qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir les garanties bancaires nécessaires pour procéder à des VEFA parce qu’elle n’était pas un intervenant habituel de la promotion immobilière et en raison de la structure familiale de la société.
Une telle assertion est inexacte et n’est corroborée par aucun élément d’autant qu’aucune directive ou usage bancaire n’interdit à une SCI dite familiale dont l’objet social est la construction et la vente d’immeubles, d’obtenir une garantie intrinsèque d’achèvement, et que de nombreuses SCI familiales obtiennent de tels concours financiers dès lors que leur projet est financièrement viable et qu’il rentre dans leur objet social. Cependant l’architecte n’a pas insisté.
La Cour d’appel juge que l’architecte chargé d’initier un programme immobilier visant l’édification de douze maisons de village vendues en l’état futur d’achèvement (VEFA) et ayant la qualité de conseil financier de cette opération n’engage pas sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage dès lors qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil. En effet, l’architecte a informé le maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir des garanties légales d’achèvement comme en atteste le dépôt de demandes de prêt par le maître d’ouvrage auprès d’une banque. Le refus du prêt n’est pas lié à la structure familiale de la SCI maître d’ouvrage, mais aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ayant concerné la gérante de la SCI et un associé de celle-ci.
Lesdites procédures ont été volontairement dissimulées à l’architecte. En conséquence, l’architecte n’a pas à renseigner le maître d’ouvrage surs ses capacités financières.
L’architecte avait bien informé la société civile immobilière (SCI) venderesse sur la nécessité légale d’obtenir une garantie financière d’achèvement à la SCI.
La SCI a déposé des demandes de prêt auprès d'une Caisse de Crédit Mutuel, mais en vain.
La SCI affirme qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir les garanties bancaires nécessaires pour procéder à des VEFA parce qu’elle n’était pas un intervenant habituel de la promotion immobilière et en raison de la structure familiale de la société.
Une telle assertion est inexacte et n’est corroborée par aucun élément d’autant qu’aucune directive ou usage bancaire n’interdit à une SCI dite familiale dont l’objet social est la construction et la vente d’immeubles, d’obtenir une garantie intrinsèque d’achèvement, et que de nombreuses SCI familiales obtiennent de tels concours financiers dès lors que leur projet est financièrement viable et qu’il rentre dans leur objet social. Cependant l’architecte n’a pas insisté.
La Cour d’appel juge que l’architecte chargé d’initier un programme immobilier visant l’édification de douze maisons de village vendues en l’état futur d’achèvement (VEFA) et ayant la qualité de conseil financier de cette opération n’engage pas sa responsabilité contractuelle à l’égard du maître d’ouvrage dès lors qu’il n’a pas manqué à son obligation de conseil. En effet, l’architecte a informé le maître d’ouvrage sur la nécessité d’obtenir des garanties légales d’achèvement comme en atteste le dépôt de demandes de prêt par le maître d’ouvrage auprès d’une banque. Le refus du prêt n’est pas lié à la structure familiale de la SCI maître d’ouvrage, mais aux procédures de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire ayant concerné la gérante de la SCI et un associé de celle-ci.
Lesdites procédures ont été volontairement dissimulées à l’architecte. En conséquence, l’architecte n’a pas à renseigner le maître d’ouvrage surs ses capacités financières.
Référence:
Référence :
- C.A. de Montpellier, Ch. 1, section A O1, 21 juin 2012 (R.G. N° 10/08032)