Par acte sous-seing privé du 25 novembre 2014, M. P L a souscrit auprès de la SA Caisse régionale de crédit agricole mutuel Charente-Périgord (ci-après dénommée la SA CRCAM) un prêt MT Professionnel n° 10000061043 d'un montant de 30.000 EUR d'une durée de 72 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 2,52 % majoré de trois points en cas de retard soit 5,52 % l'an.
Par acte sous-seing privé du 8 octobre 2015, le même a souscrit auprès de la SA CRCAM un second prêt MT Professionnel n°10000127397 d'un montant de 30.000 EUR d'une durée de 72 mois au taux d`intérêt annuel fixe de 1 % majoré de trois points en cas de retard soit 4 % l'an.
Par acte sous-seing privé du 10 mars 2016, le même a souscrit auprès de la SA CRCAM un troisième prêt MT Professionnel n°10000151721 d'un montant de 15.000 EUR d'une durée de 60 mois au taux d'intérêt annuel fixe de 2,37 % majoré de trois points en cas de retard soit 5,37 % l'an.
Pour chacun des trois prêts, il était stipulé que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d'exigibilité donnerait lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d`intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de trois points, que les intérêts de retard dus pour une année entière produiraient eux-mêmes des intérêts au taux majoré conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil relatif à la capitalisation des intérêts, que si pour parvenir au recouvrement de sa créance, le prêteur avait recours à un mandataire de justice ou exerçait des poursuites, l'emprunteur s'obligeait à lui payer une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles avec un montant minimum de 2.000 EUR.
M. P L a cessé de s'acquitter des mensualités de remboursement de chacun de ces prêts à compter du 10 août 2016 pour le deuxième et du 10 septembre 2016 pour le premier et le troisième.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 septembre 2016, la SA CRCAM a mis en demeure M. P L de procéder au paiement des sommes dues au titre des divers concours qui lui avaient été consentis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, la SA CRCAM a informé M. P L]de ce qu'elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte d'huissier du 22 janvier 2018, la SA CRCAM a fait assigner M. P L devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de le voir condamner à lui régler les sommes dues au titre de chacun des trois prêts.
L'architecte a donc, dans le cadre de son activité professionnelle, souscrit trois prêts auprès du même organisme de crédit. Il a cessé de s'acquitter de ses mensualités de remboursement. Alors que la banque l'a fait assigner aux fins de le voir régler les sommes dues, celui-ci a recherché sa responsabilité contractuelle pour ne pas l'avoir mis en garde contre un endettement excessif.
La responsabilité de la banque n'est pas engagée. L'établissement de crédit n'a une obligation de mise en garde que vis-à-vis des emprunteurs non avertis et il ne peut engager sa responsabilité pour octroi excessif ou inadapté que s'il est démontré une fraude, une immixtion ou une fourniture de garanties disproportionnées entrainant un risque d'endettement excessif. Si le risque d'endettement excessif n'existe pas, il n'y a pas lieu de rechercher le caractère averti ou non de l'emprunteur. Or, il ressort des différentes pièces versées à la procédure que les opérations de crédit ne présentaient aucune complexité particulière si bien que la preuve n'est pas rapportée qu'elles étaient risquées pour le souscripteur. Il ne peut être déduit automatiquement de la cessation du remboursement des prêts que ceux-ci étaient ruineux. Le risque d'endettement excessif n'étant pas étayé, la banque n'avait pas à rechercher le caractère averti de l'emprunteur et n'a ainsi pas failli à son obligation de mise en garde.
- Cour d'appel de Bordeaux, 1re chambre civile, 7 Juillet 2022, RG n° 19/04681