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Le 08 août 2022

 

La SCI Dess est propriétaire des lots n° 3, 21 et 22 - un appartement et deux caves - dans un immeuble en copropriété, [...].

L'assemblée générale des copropriétaires du 11 février 2016 a décidé - résolution 9a - de réaliser des travaux d'abattage d'un sureau et de plantation d'un liquidambar dans la cour intérieure de l'immeuble.

Par exploit du 26 mars 2016, la SCI Dess a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir l'annulation de cette assemblée générale.

La résolution portant sur l'abattage et le remplacement d'un arbuste planté dans la cour partie commune de l'immeuble n'est pas nulle, celle-ci ayant adoptée à la majorité légalement requise. Comme l'a retenu le tribunal, le copropriétaire ne peut utilement se référer à l'article 30 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 pour considérer que l'unanimité était requise pour l'adoption de la résolution contestée, dans la mesure où ce texte, s'il prévoit que pour être adoptés à la majorité de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux d'amélioration ou de transformation d'éléments d'équipements existants doivent être conformes à la destination de l'immeuble, n'impose pas, dans le cas contraire, un vote à l'unanimité des copropriétaires. En effet, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, les décisions devant être prises à l'unanimité sont visées à l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, tel étant le cas de l'aliénation de parties communes dont la conservation est nécessaire à la destination de l'immeuble. En l'occurrence, la résolution critiquée qui concerne l'abattage et le remplacement d'un arbuste planté dans la cour de l'immeuble, partie commune, ne pouvant être assimilés à un acte d'aliénation d'une partie commune dont la conservation serait nécessaire à la destination de l'immeuble, cette résolution ne relève pas des prévisions du denier alinéa de l'article 26. Il ne peut pas non plus être soutenu que cette décision porterait atteinte à la destination de l'immeuble qui est à usage principal d'habitation, alors que le règlement de copropriété ne comporte aucune exigence en matière d'aménagement paysager et ne prévoit notamment pas que la cour soit végétalisée. Au surplus, la décision contestée, qui prévoit le remplacement d'un arbuste par un autre, a pour effet, contrairement à ce qui est soutenu, de conserver l'agrément de la cour en y maintenant des plantations et un cadre de verdure.

L'assemblée générale des copropriétaires ne peut pas non plus être annulée au motif que l'ordre du jour n'aurait pas été suffisamment précis. Les travaux envisagés ont été mentionnés dans l'ordre du jour et il est fait référence aux devis joints à la convocation.

Référence: 

- Cour d'appel de Colmar, 2e chambre civile, 27 Mai 2022, RG  n° 20/01493