En application de l’art. R.202-5 du Livre des procédures fiscales (LPF), le jugement du tribunal est exécutoire de droit à titre de provision. En cas d’appel, l’exécution provisoire peut toutefois être arrêtée si elle risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives ou aménagée dans les conditions prévues aux articles 517 à 524 du code de procédure civile.
Les conséquences manifestement excessives sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l’obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’arrêt d'appel de l’exécution provisoire aux motifs qu’ils ne disposent pas de revenus suffisants, que le recouvrement de la somme de 445.396 EUR impliquerait la vente des biens immobiliers et donc, un appauvrissement, que les biens concernés sont exploités familialement sous forme de gîte, qu’ils doivent faire face à des dépenses et charges importantes, que les pénalités encourues sont au surplus causées par une erreur du notaire et qu’ils ont à ce titre engagé la responsabilité professionnelle de ce dernier.
En réplique, la direction générale des finances publiques affirme que les demandeurs ont connaissance du litige qui les oppose à l’administration fiscale depuis 2013 et n’ont donc pas été "pris de court", que le jugement déféré leur est en outre favorable, que la situation patrimoniale de madame A B a été passée sous silence par les demandeurs, que l’intéressée possède quatre biens sur les communes de Cavalaire-sur-mer, Gassin et Ramatuelle, que la valeur de ce patrimoine mais également les charges et revenus des appelants ne sont pas justifiés et que si l’exécution provisoire de la décision déférée était suspendue, il existerait un risque d’irrecouvrabilité des sommes en jeu pour l’administration fiscale.
A l’appui de leur demande, monsieur X Y, madame Z Y et madame A B, pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives par eux allégué, se contentent de communiquer 3 avis d’imposition 2016,2017 et 2018 au nom de monsieur X Y, 3 bulletins de salaire pour les mois de mai à octobre 2018 au nom de monsieur X Y et 2 avis d’imposition 2017 et 2018 incomplets au nom de madame Z Y sans aucun document sur les éventuels avoirs mobiliers de monsieur X Y et madame Z Y et surtout, sans aucun document comptable sur la situation financière et patrimoniale de madame A B, alors qu’il est établi que cette dernière possède au moins 4 biens immobiliers sur les communes de Cavalaire-sur-mer, Gassin et Ramatuelle. Les seuls éléments communiqués sont insuffisants à établir le risque de conséquences manifestement excessives.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée est donc écartée.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 25 octobre 2019, RG n° 19/00491