Propriétaires d'une maison d'habitation en Loire-Atlantique, Jean-Claude et Bernadette C ont fait réaliser par la société GEO FOR une installation de pompage de la nappe phréatique nécessitant le forage d'un puits.
L'eau devait être utilisée à des fins domestiques et non alimentaires, notamment aux fins d'arrosage du jardin.
Les travaux ont été réalisés en 2011 et ont donné lieu à une facture du 24 janvier 2011 de 3'075,94 EUR correspondant aux travaux de forage et à une facture du 31 mars 2011 de 2'788 EUR correspondant à l'installation de la station de pompage immergée.
Déplorant l'apparition de taches de rouille sur la terrasse, sur le dallage et sur les murs de leur maison, les époux C ont fait appel à la société IDAC qui, après analyse de l'eau issue du forage, a mis en évidence des teneurs en fer et en manganèse supérieures aux normes réglementaires admissibles.
Si l'entrepreneur, professionnel du forage de puits, chargé d'une installation de pompage de la nappe phréatique ne peut ignorer le caractère ferrugineux de l'eau de ladite nappe phréatique, il n'était pas tenu, au regard de l'usage convenu contractuellement qui allait en être fait (usage domestiques et non alimentaire), d'informer les époux maîtres d'ouvrage sur les risques de taches de rouille pouvant résulter d'un mauvais choix et d'un mauvais réglage du système d'arrosage de leur jardin. L'entrepreneur n'étant tenu au profit du consommateur profane, que d'une obligation d'information sur les caractéristiques essentielles du bien, sa responsabilité ne peut donc être engagée qu'au titre de son obligation d'informer sur les caractéristiques du puits et du système de pompage immergé seuls objet du contrat.
Étant donné la destination contractuelle exclusive des travaux de forage et d'installation d'une station de pompage immergée afin d'alimenter un système d'arrosage enterré, il n'appartenait à l'entrepreneur responsable des seuls travaux de forage et de pompage de les informer ni sur les conditions environnementales de l'implantation et de l'utilisation du système d'arrosage dont elle ignorait les caractéristiques et les conditions d'implantation, ni sur les risques de taches de rouille pouvant résulter de l'aspersion du bâti et du dallage environnants du fait d'un mauvais réglage du système choisi. L'entrepreneur n'était tenu que de livrer des travaux exempts de vices et de garantir aux époux maîtres d'ouvrage d'une part une quantité d'eau suffisante pour alimenter de façon satisfaisante un système d'arrosage enterré, et d'autre part une eau permettant d'arroser leurs plantations sans dommages. Ces trois points n'étant pas en litige, aucun manquement à son devoir d'information et de conseil ne peut être utilement reproché à l'entrepreneur.
- Cour d'appel de Rennes, Chambre 4, 12 avril 2018, RG n° 15/00537