En application de l’art. 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeuble:
1°) Tous actes, mêmes assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs:
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil (….)
4°) Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1°):
c) Les demandes en justice tendant à obtenir , et les actes et décisions constant la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention (…)
L’art. 30- 5 du même texte disposent que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision des droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’art. 28 4° c et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de la publicité.
L’assignation délivrée par M. X porte sur la résolution d’un acte de vente de bien immobilier et est donc soumise aux formalités obligatoires de publication au service de la publicité foncière.
En l’espèce, M. X ne justifie pas du respect de ces formalités de publication.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats afin de l’inviter à produire le justificatif de l’accomplissement des formalités prescrites par les textes susvisés.
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 30 janvier 2020, RG n° 18/07708