Partager cette actualité
Le 28 juillet 2008
La clause statutaire prévoyant la non-participation au vote de l'associé exclu n'est pas valide.
L'arrêt est rendu au visa de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 227-16 du Code de commerce.
Il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi; si, aux termes du second texte, les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.
La SAS "Arts et entreprises" a été constituée entre M. X, son épouse Mme Y et M.Z, lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social; la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M. Z sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision; M. Z, soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision d'exclusion.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée (SAS), il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et qu'elle n'est en outre prévue que dans cette seule hypothèse; l'arrêt relève encore que si, par application de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n'est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la SAS repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu'ainsi en dispose l'article L. 227-9 du Code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu'il résulte du second alinéa du même texte qu'à l'exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d'une société de ce type peut obéir aux décisions d'une minorité en capital et que l'article L. 227-16 du même code, qui évoque l'exclusion d'un associé, n'en dispose pas autrement.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 227-16 du Code de commerce.
L'arrêt est rendu au visa de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 227-16 du Code de commerce.
Il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi; si, aux termes du second texte, les statuts d'une société par actions simplifiée (SAS) peuvent, dans les conditions qu'ils déterminent, prévoir qu'un associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte n'autorise pas les statuts, lorsqu'ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l'associé dont l'exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.
La SAS "Arts et entreprises" a été constituée entre M. X, son épouse Mme Y et M.Z, lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social; la société, faisant application de l'article 16 des statuts, a décidé l'exclusion de M. Z sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision; M. Z, soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé l'annulation de la décision d'exclusion.
Pour rejeter cette demande, l'arrêt de la cour d'appel a retenu que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée (SAS), il est possible de prévoir que l'associé susceptible d'être exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif d'empêcher que l'associé majoritaire ne puisse jamais être exclu ou qu'il puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit d'intérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et qu'elle n'est en outre prévue que dans cette seule hypothèse; l'arrêt relève encore que si, par application de l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe n'est pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la SAS repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, qu'ainsi en dispose l'article L. 227-9 du Code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, qu'il résulte du second alinéa du même texte qu'à l'exception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie d'une société de ce type peut obéir aux décisions d'une minorité en capital et que l'article L. 227-16 du même code, qui évoque l'exclusion d'un associé, n'en dispose pas autrement.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble l'article L. 227-16 du Code de commerce.
Référence:
Référence:
- Cour de cassation, Chambre com., 23 octobre 2007 (pourvoi n° 06-16.537), cassation