Partager cette actualité
Le 28 octobre 2007
L'arrêt en référence a été rendu au visa de larticle 1844, alinéa 1er, du Code civil, ensemble larticle L. 227-16 du Code de commerce: il résulte du premier de ces textes que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi; que si, aux termes du second, les statuts dune société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions quils déterminent, prévoir quun associé peut être tenu de céder ses actions, ce texte nautorise pas les statuts, lorsquils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver lassocié dont lexclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition. Une SAS a été constituée entre M. Y, son épouse Mme Z et M. X, lequel détenait près des deux tiers des actions composant le capital social; la société, faisant application de larticle 16 des statuts, a décidé lexclusion de M. X sans que celui-ci ait été appelé à voter sur cette décision; M. X, soutenant que cette clause portait atteinte au doit de vote reconnu à tout associé, a demandé lannulation de la décision dexclusion. Pour rejeter la demande d'annulation de l'exclusion, larrêt de la cour d'appel retient que dans le contexte de liberté contractuelle qui caractérise la société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que lassocié susceptible dêtre exclu ne participe pas au vote sur cette décision, que compte tenu de la répartition du capital entre les associés, cette stipulation a manifestement pour objectif dempêcher que lassocié majoritaire ne puisse jamais être exclu ou quil puisse à lui seul exclure un associé minoritaire, que la suppression du droit de vote est donc nécessaire pour régler certaines situations de conflit dintérêts entre la société et les associés, que tous les associés y ont consenti librement lors de la signature des statuts et quelle nest en outre prévue que dans cette seule hypothèse; que larrêt relève encore que si, par application de larticle 1844, alinéa 1er, du Code civil, tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, ce principe nest pas absolu et peut connaître des dérogations législatives expresses ou implicites, que précisément, la SAS repose sur la dissociation du pouvoir financier et du pouvoir décisionnel, quainsi en dispose larticle L. 227-9 du Code de commerce qui en son premier alinéa fait de la décision collective une valeur supplétive selon une énumération limitative des cas dans les statuts, quil résulte du second alinéa du même texte quà lexception des modifications du capital, du sort de la société et du contrôle des comptes, toute la vie dune société de ce type peut obéir aux décisions dune minorité en capital et que larticle L. 227-16 du même code, qui évoque lexclusion dun associé, nen dispose pas autrement. La Cour de cassation censure l'arrêt donc le raisonnement. En statuant ainsi, la cour dappel a violé les textes susvisés, dit la Cour de cassation.Référence: - Cour de cassation, Chambre com., 23 octobre 2007 (pourvoi n° 06-11.537), cassation