Inscription à notre newsletter

Recevez toutes les informations importantes directement dans votre boite mail. Cliquez ici

Partager cette actualité
Le 20 décembre 2016

Les diverses modalités d'exécution de la prestation compensatoire permettent à la fois au débiteur de la prestation de s'acquitter de sa dette de la façon qui lui convient le mieux, et au créancier d'être assuré de recevoir ce qui lui est dû. Ainsi, outre l'échelonnement du paiement sur huit années, ou la possible conversion de la prestation compensatoire en rente viagère, la loi organise l'hypothèse de l'attribution d'un bien en pleine propriété. Mais la compatibilité de cette modalité avec le droit de propriété a récemment été contestée.

Le Conseil constitutionnel a été saisi de cette question (QPC). Il considère que l'atteinte au droit de propriété qui résulte de l'attribution forcée prévue par le 2° de l'art. 274 du Code civil ne peut être regardée comme une mesure proportionnée au but d'intérêt général poursuivi que si elle constitue une modalité subsidiaire d'exécution de la prestation compensatoire en capital ; en conséquence, elle ne saurait être ordonnée par le juge que dans le cas où, au regard des circonstances de l'espèce, les modalités prévues au 1° n'apparaissent pas suffisantes pour garantir le versement de cette prestation (Cons. const., 13 juill. 2011, n° 2011-151 QPC). La Cour de cassation doit donc exercer un contrôle très strict sur la motivation des juges du fond lorsqu'ils optent pour cette mesure. Ainsi, ils doivent impérativement rechercher et justifier de l'absence, ou du moins de l'insuffisance, des garanties de paiement par l'époux débiteur. 

En cassant un arrêt de la cour d'appel de Pau pour défaut de base légale, la Cour de cassation, par son arrêt en référence, confirme sa jurisprudence et rappelle aux juges du fond la nécessité de motiver spécialement leur décision en la matière.

Référence: 

- Cass. Civ. 1re, 21 septembre 2016, pourvoi n° 15-24.054, cassation