Partager cette actualité
Le 12 août 2014
L'auteur du congé ne justifiait pas, au 11 nov. 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins
Et soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque notamment les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
M. et Mme X ont donné à bail à M. et Mme X-Y diverses parcelles et un corps de ferme ; M. Bernard X, qui avait bénéficié en 1995 d'une donation partage lui attribuant la nue-propriété d'une partie des terres louées, avant qu'en juill. 2003 il n'en reçoive la pleine propriété par suite des décès successifs de ses parents, usufruitiers, a délivré congé aux époux X-Y à effet du 11 nov. 2010 pour reprise au profit de son épouse, Mme A; M. et Mme X-Y ont sollicité l'annulation du congé.
Pour déclarer valable le congé, l'arrêt d'appel retient qu'à la date d'effet de ce congé, les biens étaient détenus depuis plus de neuf ans par M. Bernard X.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Bernard X, auteur du congé, n'avait eu de 1995 à 2003 que la nue-propriété du bien, l'usufruit ayant été conservé par ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'auteur du congé ne justifiait pas, au 11 nov. 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, a violé l'art. L 331-2 II du Code rural et de la pêche maritime.
Et soumise à déclaration préalable la mise en valeur d'un bien agricole reçu par donation, location, vente ou succession d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus lorsque notamment les biens sont détenus par ce parent ou allié depuis neuf ans au moins.
M. et Mme X ont donné à bail à M. et Mme X-Y diverses parcelles et un corps de ferme ; M. Bernard X, qui avait bénéficié en 1995 d'une donation partage lui attribuant la nue-propriété d'une partie des terres louées, avant qu'en juill. 2003 il n'en reçoive la pleine propriété par suite des décès successifs de ses parents, usufruitiers, a délivré congé aux époux X-Y à effet du 11 nov. 2010 pour reprise au profit de son épouse, Mme A; M. et Mme X-Y ont sollicité l'annulation du congé.
Pour déclarer valable le congé, l'arrêt d'appel retient qu'à la date d'effet de ce congé, les biens étaient détenus depuis plus de neuf ans par M. Bernard X.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. Bernard X, auteur du congé, n'avait eu de 1995 à 2003 que la nue-propriété du bien, l'usufruit ayant été conservé par ses parents, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'auteur du congé ne justifiait pas, au 11 nov. 2010, date d'effet de ce congé, d'une détention des parcelles objet de la reprise depuis neuf ans au moins, a violé l'art. L 331-2 II du Code rural et de la pêche maritime.
Référence:
Référence:
- Cass. Civ. 3e, 21 mai 2014, N° de pourvoi: 13-14.851, cassation, publié