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Le 31 décembre 2020

 

Les requérants soutiennent que la construction a été frauduleusement déclarée comme une annexe afin de pouvoir s'implanter en limite séparative.

En l'espèce, l'arrêté en litige n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'un bâtiment annexe conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que cette dépendance aurait été affectée à un usage non conforme à la règle d'urbanisme définissant un bâtiment annexe comme ne devant pas être affecté à l'habitation, n'est pas, par elle-même, sauf si des éléments établissent l'existence d'une fraude à la date de la délivrance de l'autorisation, de nature à affecter la légalité de celle-ci. Il ressort des pièces du dossier que le projet n'est pas contigu à la construction principale et que l'existence d'une fraude afin de construire en limite séparative une annexe en réalité destinée à l'habitation ne saurait être établie à la date de la non-opposition par la présence de chaises et d'une table ou de lumière et de bruit un matin. Il n'est ainsi pas établi, à supposer le moyen soulevé, que les pétitionnaires auraient entendu adjoindre par fraude un logement supplémentaire à leur habitation principale. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnait les dispositions de l'article UH7 du règlement du PLU applicable à un bâtiment annexe doit être écarté. 

La circonstance que la luminosité issue des huit pavés de verre d'un des jours de souffrance de la construction des époux A... aurait été réduite par la toiture de l'annexe litigieuse, qui relève du droit des tiers, n'est pas de nature à caractériser une fraude dès lors, et en tout état de cause, que ces jours de souffrance étaient matérialisés sur les plans du dossier de demande.

Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à l'appel par la commune de Villebon-sur-Yvette, M. et Mme A... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2016 du maire de la commune de Villebon-sur-Yvette.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Versailles, 2e chambre, 17 décembre 2020, req. n° 18VE03850