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Le 19 juin 2022

 

L'autorisation unique d'exploiter un parc éolien composé de trois éoliennes et de deux postes de livraison est illégale dès lors que ce projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants et aux paysages naturels au sens de de l'article R. 111-27 du Code de l'urbanisme et présente pour la protection des paysages et la commodité du voisinage des inconvénients excessifs, qui ne sauraient être prévenus par des prescriptions spéciales, en méconnaissance des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du Code de l'environnement. Entouré de neuf hameaux et d'une vingtaine de maisons d'habitation, le parc aura un impact visuel fort et un effet d'écrasement sur plusieurs maisons d'habitation, effet que la végétation ne suffit pas à atténuer significativement. L'étude d'impact précise, en outre, qu'il existe des intervisibilités avec 6 autres parcs éoliens. Le projet entrainera ainsi un effet de saturation dans le secteur considéré, ce qui justifie l'avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles.

Il ne résulte pas de l'instruction que le vice dont est entachée l'autorisation en litige serait susceptible d'être régularisé. Il n'y a, dès lors, pas lieu de surseoir à statuer en vue de permettre sa régularisation.

Référence: 

- Cour administrative d'appel de Nantes, 5e chambre, 15 Février 2022, req. n° 20NT03738