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Le 30 octobre 2014
L'avocat constitué pour une partie qui délaisse l’exercice individuel de sa profession pour continuer de l’exercer dans une société d’avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie
La SCI 2V et le GFA Closam Vercell, repésentés par M. X, avocat qui exerçait alors à titre individuel, ont interjeté appel, le 22 oct. 2012, du jugement d’un TGI qui les avait déboutés de leurs demandes dirigées contre la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur, M. Y et la société Z, notaire, aux droits de laquelle vient la société A ; les intimés ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté leur demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel fondée sur la tardiveté des conclusions d’appel déposées et notifiées le 23 janv. 2013 par la société d’avocats Cabinet B et associés dans laquelle M. X exerçait ses fonctions depuis le 1er janv. 2013.
La SCI et le GFA ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de déclarer caduque la déclaration d’appel et de les condamner aux dépens.
Leur pourvoi est rejeté.
Mais l’avocat constitué pour une partie qui délaisse l’exercice individuel de sa profession pour continuer de l’exercer dans une société d’avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie.
Et attendu ayant relevé que M. X, qui avait exercé sa profession d’avocat à titre individuel jusqu’au 31 déc. 2012 et l’exerçait au sein d’une société d’exercice libéral depuis le 1er janv. 2013, n’avait pas été empêché d’exercer sa profession d’avocat pendant quelque délai que ce soit, et retenu que la constitution d’avocat de la société Cabinet B et associés aux lieu et place de M. Julien X n’avait eu aucune conséquence sur le cours du délai de l’art. 908 du Code de procédure civile, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé à bon droit la caducité de la déclaration.
La SCI 2V et le GFA Closam Vercell, repésentés par M. X, avocat qui exerçait alors à titre individuel, ont interjeté appel, le 22 oct. 2012, du jugement d’un TGI qui les avait déboutés de leurs demandes dirigées contre la SAFER Provence Alpes Côte d’Azur, M. Y et la société Z, notaire, aux droits de laquelle vient la société A ; les intimés ont déféré à la cour d’appel l’ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté leur demande tendant à voir constater la caducité de la déclaration d’appel fondée sur la tardiveté des conclusions d’appel déposées et notifiées le 23 janv. 2013 par la société d’avocats Cabinet B et associés dans laquelle M. X exerçait ses fonctions depuis le 1er janv. 2013.
La SCI et le GFA ont fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de déclarer caduque la déclaration d’appel et de les condamner aux dépens.
Leur pourvoi est rejeté.
Mais l’avocat constitué pour une partie qui délaisse l’exercice individuel de sa profession pour continuer de l’exercer dans une société d’avocats ne cesse pas pour autant de représenter cette partie.
Et attendu ayant relevé que M. X, qui avait exercé sa profession d’avocat à titre individuel jusqu’au 31 déc. 2012 et l’exerçait au sein d’une société d’exercice libéral depuis le 1er janv. 2013, n’avait pas été empêché d’exercer sa profession d’avocat pendant quelque délai que ce soit, et retenu que la constitution d’avocat de la société Cabinet B et associés aux lieu et place de M. Julien X n’avait eu aucune conséquence sur le cours du délai de l’art. 908 du Code de procédure civile, c’est à bon droit que la cour d’appel a prononcé à bon droit la caducité de la déclaration.
Référence:
Référence :
- Cass. Civ. 2e, 25 sept. 2014, pourvoi, N° 13-24.642, rejet, publié