Il résulte des art. 574-2 et 584 du code de procédure pénale que le mémoire personnel produit au soutien d'un pourvoi contre un arrêt statuant sur la remise d'une personne à un Etat membre de l'Union européenne en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit, à peine de déchéance du pourvoi, être signé par le demandeur lui-même.
M. X s'est régulièrement pourvu en cassation, le 13 juillet 2017, contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 10 juillet, statuant sur sa remise à un État membre de l'Union européenne.
Le mémoire déposé au greffe de la chambre de l'instruction par l'avocat de M. X, le 24 juillet 2017, ne comporte la signature de ce dernier que sur une feuille distincte des feuillets paginés supportant le texte dactylographié établi à l'en-tête du cabinet de cet avocat ; le demandeur ne pouvant, dans ces conditions, être regardé comme ayant régulièrement signé le mémoire produit, il y a lieu de le déclarer déchu de son pourvoi.
- Cour de cassation, chambre criminelle, 22 août 2017, N° de pourvoi: 17-85.031, déchéance, publié au Bull.