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Le 19 novembre 2020

 

L'avocat peut voir mettre en cause sa responsabilité contractuelle sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa rédaction applicable.

Il doit respecter les principes essentiels de sa profession en toutes circonstances et faire preuve à l'égard de ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.

Conformément aux dispositions des articles 411 et 412 du Code de procédure civile, le mandat de l'avocat dans sa mission de représentation et d'assistance en justice emporte devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure, de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Ses devoirs de compétence et diligence imposent à l'avocat d'effectuer dans les délais les formalités qui lui incombent, et ce, dans le respect des règles de droit en vigueur.

Maître S., avocat, a été mandaté par M. et Mme M.

Par courriel du 15 novembre 2013, il a écrit aux époux M. : " je prends acte de ma désignation dans vos deux affaires, pénale et civile" et, par courriel du 25 novembre 2013, a confirmé avoir bien reçu les deux lettres le désignant afin d'intervenir dans le dossier pénal et le dossier civil au lieu et place de maître C. 

Il a envoyé, le 6 décembre, deux factures d'un montant équivalent aux époux M. et précisé, dans un courriel du même jour, qu'il les remerciait de lui avoir confié « la défense de vos intérêts dans votre dossier pénal ainsi que dans le dossier civil » et qu'il leur adressait « à nouveau ci-joint les deux factures de provision (factures n° 17352 et 17 353) pour chaque dossier ».

Il résulte de ces échanges dépourvus de toute ambiguïté que maître S. a été mandaté par les époux tant au titre du dossier pénal que du dossier civil et qu'il perçu des honoraires au titre des deux procédures.

Il ne peut donc utilement soutenir que la désignation par les époux d'un avocat membre d'une SCP (société civile professionnelle) réputée pour son expertise en droit pénal permet de considérer que les époux avaient privilégié la voie pénale.

Il ne verse aux débats aucune pièce d'où il résulterait que ceux-ci ont choisi prioritairement cette voie.

En tout état de cause, il ne justifie nullement qu'ils ont décidé d'abandonner la voie civile.

Il lui appartenait donc d'accomplir toutes diligences utiles pour éviter la péremption de l'instance civile.

Considérant qu'il a été de nouveau mandaté par M. et Mme M. lors de son départ de la SCP ainsi qu'il résulte de ses propres écritures, de son courrier du 16 janvier 2015 et des mandats qui lui ont été adressés.

Il était donc en charge du dossier avant que la péremption soit encourue.

Il a, en conséquence, manqué à ses obligations en n'accomplissant pas les diligences nécessaires pour éviter la péremption de l'instance.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu sa faute.

Référence: 

- Cour d'appel de Versailles, 1re chambre, 1re section, 17 novembre 2020, RG n° 19/00274